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2 DE FEVEREIRO DE 1990

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Article 48

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1 — La présente Convention restera ouverte à la signature du 1er juillet 1974 au 30 juin 1975 inclus au siège de l'Organisation des Nations Unies et restera ensuite ouverte à l'adhésion.

2 — Tous les États (') ont le droit de devenir Parties contractantes à la présente Convention par:

a) Signature, sous réserve de ratification, d'acception ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou

b) Signature, sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou

c) Adhésion.

3 — La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectueront par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire.

Article 49 Entrée en vigueur

1 — La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle 24 États au moins dont le tonnage global représente au moins 25% du tonnage mondial seront devenus Parties contractantes à ladite Convention conformément à l'article 48. Aux fins du présent article, le tonnage retenu sera celui qui figure dans le Lloyd's Register of Shipping — Statistical Tables 1973, tableau 2, «World Fleets — Analysis by Principal Types», en ce qui concerne les navires de charge classiques (y compris les bâtiments mixtes) et porte-conteneurs (entièrement cellulaires), à l'exclusion de la flotte de réserve des États-Unis d'Amérique et des flottes des Grands Lacs du Canada et des États-Unis d'Amérique (2).

2 — Pour chaque État qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère par la suite, la présente Convention entrera en vigueur six mois après de dépôt, par cet État, de l'instrument approprié.

3 — Tout État qui devient Partie contractante à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'un amendement est, faut d'avoir exprimé une intention différente, réputé:

a) Partie à la présente Convention telle qu'elle aura été amendée, et

b) Partie à la Convention non amendée au regard de toute partie à la présente Convention qui n'est pas liée par l'amendement.

(') À sa 9' séance plénière, le 6 avril 1974, la Conférence, sur la recommandation du troisième grand Comité, a adopté l'entente ci-après:

Aux termes de ses dispositions, la présente Convention sera ouverte à la participation de tous les États et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera fonction de dépositaire. 11 est entendu par la Conférence que le Secrétaire général, en s'ac-quittant de ses fonctions de dépositaire d'une convention ou autre instrument multilatéral ayant force obligatoire et contenant la clause «Tous les États», suivra la pratique de l'Assemblée générale des Nations Unies dans l'application de cette clause et que, chaque fois que cela sera opportun, il sollicitera l'avis de l'Assemblée générale avant de recevoir une signature ou un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

(2) Les tonnages requis aux fins du par. 1 de l'art. 49 sont indiqués dans la deuxième partie ci-dessus.

Article 50 Dénonciation

1 — La présente Convention pourra être dénoncée par l'une quelconque des Parties contractantes à tout moment après l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur.

2 — La dénonciation s'effectuera par notification écrite adressée au dépositaire et elle prendra effect un an après la date de réception par le dépositaire ou à l'expiration de toute période plus longue qui serait spécifiée dans l'instrument de dénonciation.

Article 51 Amendements

1 — Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention en les communiquant au dépositaire. Le dépositaire transmettra ces amendements aux Parties contractantes, pour acceptation, ainsi, que, pour information, aux États ayant le droit de devenir Parties contractantes à la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes.

2 — Chaque amendement proposé qui est transmis conformément au paragraphe 1 de l'article 51 sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne communique au dépositaire d'objection à cet amendement dans les 12 mois qui suivent la date de sa transmission par le dépositaire. Si une Partie contractante communique une objection à l'amendement proposé, cet amendement ne sera pas réputé accepté et ne sera pas mis en vigueur.

3 — Si aucune objection n'a été communiquée, l'amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes six mois après l'expiration de la période de 12 mois mentionnée au paragraphe 2 de l'article 51.

Article 52 Conférences de révision

1 — Une conférence de révision sera convoquée par le dépositaire cinq ans après la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, aux fins de passer en revue le fonctionnement de la Convention, eu égard en particulier à son application et d'examiner et adopter les amendements appropriés.

2 — Le dépositaire, quatre ans après la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, sollicitera les vues de tous les États ayant le droit d'assister à la conférence de révision et, sur la base des opinions reçues, établira et fera distribuer un projet d'ordre du jour ainsi que les amendements proposés à l'examen de la conférence.

3 — D'autres conférences de révision seront de même réunies tous les cinq ans, ou à tout autre moment après la première conférence de révision, à la demande du tiers des Parties contractantes à la présente Convention, à moins que la première conférence de révision n'en décide autrement.

4 — Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 52, si la présente Convention n'est pas entrée en vigueur dans les cinq années qui suivront la date d'adoption de l'Acte final de la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur un code de conduite des conférences maritimes, une conférence de révision