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1788-(66)

II SÉRIE-A — NÚMERO 66

3 — Les amendements à l'annexe i pourront être adoptés para ladite conférence à la majorité des deux tiers des Hautes Parties contractantes présentes et votantes.

4 — Le dépositaire communiquera aux Hautes Parties contractantes et aux Parties aux Conventions tout amendement ainsi adopté. L'amendement sera considéré comme accepté à l'expiration d'une période d'un an à compter de la communication sauf si, au cours de cette période, une déclaration de non-acceptation de l'amendement est communiquée au dépositaire par le tiers au moins des Hautes Parties contractantes.

5 — Un amendement considéré comme ayant été accepté conformément au paragraphe 4 entrera en vigueur trois mois après la date d'acceptation pour toutes les Hautes Parties contractantes, à l'exception de celles qui auront fait une déclaration de non-acceptation conformément à ce même paragraphe. Toute Partie qui fait une telle déclaration peut à tout moment la retirer, auquel cas l'amendement entrera en vigueur pour cette Partie trois mois après le retrait.

6 — Le dépositaire fera connaître aux Hautes Parties contractantes et aux Parties aux Conventions l'entrée en vigueur de tout amendement, les Parties liées par cet amendement, la date de son entrée en vigueur pour chacune des Parties, les déclarations de non-acceptation faites conformément au paragraphe 4 et les retraits de telles déclarations.

Article 99

Dénonciation

1 — Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets qu'une année après réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, à l'expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve dans une situation visée par l'article premier, l'effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu'à la fin du conflit armé ou de l'occupation et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération définitive, de rapatriement ou d'établissement des personnes protégées par les Conventions ou par le présent Protocole ne seront pas terminées.

2 — La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.

3 — La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de la Partie dénonçante.

4 — Aucune dénonciation notifiée aux termes du paragraphe 1 n'aura d'effet sur les obligations déjà contractées du fait du conflit armé au titre du présent Protocole par la Partie dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.

Article 100 Notifications

Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu'elles soient signataires ou non du présent Protocole:

a) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément aux articles 93 et 94;

b) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 95;

c) Des communications et déclarations reçues conformément aux articles 84, 90 et 97;

d) Des déclarations reçues conformément à l'article 96, paragraphe 3, qui seront communiquées par les voies les plus rapides;

e) Des dénonciations notifiées conformément à l'article 99.

Article 101 Enregistrement

1 — Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

2 — Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

Article 102 Textes authentiques

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions.

ANNEXE 1 Règlement relatif à l'Identification

CHAPITRE 1 Cartes d'identité

Article premier

Carte d'Identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent

1 — La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, prévue à l'article 18, paragraphe 3, du Protocole, devrait:

a) Porter le signe distinctif et être de dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la ponche;

b) Être faite d'une matière aussi durable que possible;

c) Être rédigée dans la langue nationale ou officielle (elle peut l'être, en outre, dans d'autres langues) ;

d) Indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance de la carte), ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un;

e) Indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la protection des Conventions et du Protocole;

f) Porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux;