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7 DE SETEMBRO DE 1990

1788-(67)

g) Porter le timbre et la signature de l'autorité compétente;

h) Indiquer la date d'émission et d'expiration de la carte.

2 — La carte d'identité doit être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute Partie contractante et, autant que possible, être du même type pour toutes les Parties au conflit. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle en une seule langue de la figure 1. Au début des hostilités, les Parties au conflit doivent se communiquer un spécimen de la carte d'identité qu'elles utilisent si cette carte diffère du modèle de la figure 1. La carte d'identité est établie, si possible, en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'autorité émettrice, qui devrait tenir un contrôle des cartes qu'elles a délivrées.

3 — En aucun cas, le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, ne peut être privé de cartes d'identité. En cas de perte d'une carte, le titulaire a le droit d'obtenir un duplicata.

Article 2

Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire

1 — La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, devrait, si possible, être analogue à celle qui est prévue à l'article premier du présent Règlement. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle de la figure 1.

VERSO

"VER DIÁRIO ORIGINAL"

"VER DIÁRIO ORIGINAL"

Fig. 1 — Modèle de cart d'identité (format: 74 mm x 105 mm)

2 — Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, des cartes d'identité analogues à celle qui est décrite à l'article premier du présent Règlement, ce personnel peut recevoir un certificat, signé par l'autorité compétente, attestant que la personne à laquelle il est délivré a reçu une affectation en tant que personnel temporaire, et indiquant, si possible, la durée de cette affectation et le droit du titulaire au port du signe distinc-tif. Ce certificat doit indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance du certificat), la fonction du titulaire, ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un. Il doit porter sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux.

CHAPITRE II Le signe distinctif

Article 3 Forme et nature

1 — Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Les Hautes Parties contractantes peuvent s'inspirer pour la forme de la croix, du croissant ou du lion-et-soleil, des modèles de la figure 2.

2 — De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif pourra être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.