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II SÉRIE-A — NÚMERO 66

Fig. 2 — Signes distinctifs en rouge sur fond blanc

Article 4 Utilisation

1 — Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible.

2 — Sous réserve des instructions de l'autorité compétente, le personnel sanitaire et religieux s'acquittant de ses tâches sur le champ de bataille doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif.

CHAPITRE III Signaux distinctifs

Article 5

Utilisation facultative

1 — Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent Règlement, les signaux définis dans le présent chapitre pour l'usage exclusif des unités et moyens de transport sanitaires ne doivent pas être utilisés à d'autres fins. L'emploi de tous les signaux visés au présent chapitre est facultatif.

2 — Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du signe distinctif peuvent utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le présent chapitre. Toutefois la méthode de signalisation la plus efficace d'un aéronef sanitaire en vue de son identification ec de sa reconnaissance est l'emploi d'un signal visuel, soit le signe distinctif, soit !e signal lumineux défini à l'article 6, soit les deux, complété par les autres signaux mentionnés aux articles 7 et 8 du présent Règlement.

Article 6 Signal lumineux

1 — Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, est prévu à l'usage des aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. La couleur bleue recommandée s'obtient au moyen des coordonnées trichromatiques ci-après:

Limite des verts — y = 0,065 + 0,805 x; Limite des blancs — v = 0,400 — x; Limite des pourpres — x=0,133 + 0,600 y.

La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par minute.

2 — Les aéronefs sanitaires devraient être équipés des feux nécessaires pour rendre le signal lumineux visible dans toutes les directions possibles.

3 — En l'absence d'accord spécial entre les Parties au conflit, réservant l'usage des feux bleus scintillants à l'identification des véhicules et des navires et embarcations sanitaires, l'emploi de ces signaux pour d'autres véhicules ou navires n'est pas interdit.

Article 7 Signal radio

1 — Le signal radio consiste en un message radioté-lephonique ou radiotélégraphique, précédé d'un signal distinctif de priorité, qui doit être défini et approuvé par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications. Ce signal est émis trois fois avant l'indicatif d'appel du transport sanitaire en cause. Le message est émis en anglais à intervalles appropriés, sur une ou plusieurs fréquences spécifiées comme il est prévu au paragraphe 3. Le signal de priorité est exclusivement réservé aux unités et moyens de transport sanitaires.

2 — Le message radio, précédé du signal distinctif de priorité visé au paragraphe 1, contient les éléments suivants:

a) Indicatif d'appel du moyen de transport sanitaire;

b) Position du moyen de transport sanitaire;

c) Nombre et type des moyens de transport sanitaire;

d) Itinéraire choisi;

e) Durée en route et heure de départ et d'arrivée prévues, selon le cas;

f) Autres informations telles que l'altitude de vol, les fréquences radioélectriques veillées, les langages conventionnels, les modes et codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.

3 — Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les communications visées aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes, les Parties à un conflit ou l'une des Parties à un conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, peuvent définir, conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquences figurant dans le Règlement des radiocommunications, annexé à la Convention internationale des télécommunications (') et publier les fréquences nationales qu'elles choisissent pour ces communications. Ces fréquences doivent être notifiées à l'Union international des télécommunications, conformément à la procédure approuvée par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications.

Article 8

Identification par moyens électroniques

i — Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu'il est spécifié à l'annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 décember 1944 (2) relative à

(') RS 0.784.16. RS 0.748.C.