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28 DE NOVEMBRO DE 1990

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logique, artistique, scientifique, social ou technique et suffisamment cohérents pour faire l'objet d'une délimitation topographique; 3) Les sites: oeuvres combinées de l'homme et de la nature, partiellement construites et constituant des espaces suffisamment caractéristiques et homogènes pour faire l'objet d'une délimitation topographique, remarquables par leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique.

Identification des biens à protéger

ARTICLE 2

Afin d'identifier avec précision les monuments, ensembles architecturaux et sites susceptibles d'être protégés, chaque Partie s'engage à en poursuivre l'inventaire et, en cas de menaces pesant sur les biens concernés, à établir dans les meilleurs délais une documentation appropriée.

Procédures légales de protection

ARTICLE 3 Chaque Partie s'engage:

1) À mettre en oeuvre un régime légal de protection du patrimoine architectural;

2) À assurer, dans le cadre de ce régime et selon des modalités propres à chaque État ou région, la protection des monuments, des ensembles architecturaux et des sites.

ARTICLE 4 Chaque Partie s'engage:

1) À appliquer, en vertu de la protection juridique des biens considérés, des procédures de contrôle et d'autorisation appropriées;

2) À éviter que des biens protégés ne soient défigurés, dégradés ou démolis. Dans cette perspective, chaque Partie s'engage, si ce n'est pas déjà fait, à introduire dans sa législation des dispositions prévoyant:

à) La soumission à une autorité compétente des projets de démolition ou de modification de monuments déjà protégés ou faisant l'objet d'une procédure de protection, ainsi que de tout projet qui affecte leur environnement;

b) la soumission à une autorité compétente des projets affectant tout ou partie d'un ensemble architectural ou d'un site, et portant sur des travaux:

De démolition de bâtiments; ■ De construction de nouveaux bâtiments; De modifications importantes qui porteraient atteinte au caractère de l'ensemble architectural ou du site;

c) La possibilité pour les pouvoirs publics de mettre en demeure le propriétaire d'un bien protégé d'effectuer des travaux ou de se substituer à lui en cas de défaillance de sa part;

d) La possibilité d'exproprier un bien protégé.

ARTICLE 5

Chaque Partie s'engage à proscrire le déplacement de tout ou partie d'un monument protégé, sauf dans l'hypothèse où la sauvegarde matérielle de ce monument l'exigerait impérativement. En ce cas, l'autorité compétente prendrait les garanties nécessaires pour son démontage, son transfert et son remontage dans un lieu approprié.

Mesures complémentaires

ARTICLE 6

Chaque Partie s'engage à:

1) Prévoir, em fonction des compétences nationales, régionales et locales et dans la limite des budgets disponibles, un soutien financier des pouvoirs publics aux travaux d'entretien et de restauration du patrimoine architectural situé sur son territoire;

2) Avoir recours, le cas échéant, à des mesures fiscales susceptibles de favoriser la conservation de ce patrimoine;

3) Encourager les iniciatives privées en matière d'entretien et de restauration de ce patrimoine.

ARTICLE 7

Aux abords des monuments, à l'intérieur des ensembles architecturaux et des sites, chaque Partie s'engage à susciter des mesures visan à améliorer la qualité de l'environnement.

ARTICLE 8

Chaque Partie s'engage en vue de limiter les risques de dégradation physique du patrimoine architectural:

1) A soutenir la recherche scientifique en vue. d'identifier et d'analyser les effects nuisibles de la pollution et en vue de définir les moyens de réduire ou d'éliminer ces effets;

2) À prendre en considération les problèmes spécifiques de la conservation du patrimoine architectural dans les politiques de lutte contre la pollution.

Sanctions

ARTICLE 9

Chaque Partie s'engage, dans le cadre des pouvoirs qui sont les siens, à faire en sorte que les infractions à la législation protégeant le patrimoine architectural fassent l'objet de mesures appropriées et suffisantes de la part de l'autorité compétente. Ces mesures peuvent entraîner, le cas échéant, l'obligation pour les auteurs de démolir un nouvel édifice construit irrégulièrement ou de restituer l'état antérieur du bien protégé.

Politiques de conservation

ARTICLE 10

Chaque Partie s'engage à adopter des politiques de conservation intégrée qui:

1) Placent la protection du patrimoine architectural parmi les objectifs essentiels de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et qui as-