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28 DE NOVEMBRO DE 1990

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ropéens de spécialistes de la conservation du patrimoine architectural, y compris dans le domaine de la formation permanente.

ARTICLE 20

Aux fins de la présente Convention, un Comité d'experts institué par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en vertu de l'article 17 du Statut du Conseil de l'Europe est chargé de suivre l'application de la Convention et en particulier:

1) De soumettre périodiquement au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la situation des politiques de conservation du patrimoine architectural-dans les États parties à la Convention, sur l'application des principes qu'elle a énoncés et sur ses propres activités;

2) De proposer au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe toute mesure tendant à la mise en oeuvre des dispositions de la Convention, y compris dans le domaine des activités multilatérales et en matière de révision ou d'amendement de la Convention ainsi que d'information du public sur les objectifs de la Convention;

3) De faire des recommandations au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relatives à l'invitation d'États non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention.

ARTICLE 21

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à l'application des dispositions spécifiques plus favorables à la protection des biens visés à l'article 1 contenues dans:

La Convention concernant la protection du Patrimoine mondial, culturel et naturel du 16 novembre 1972;

La Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique du 6 mai 1969.

Clauses finales

ARTICLE 22

1 — La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe.

Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 — La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à .être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

3 — Elle entrera en vigueur à l'égard de tout État membre qui exprimerait ultérieurement son consentement à être lié par elle le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

ARTICLE 23

1 — Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil

ainsi que la Communauté Économique Européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2 — Pour tout État adhérent ou pour la Communauté Économique Européenne en cas d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 24

1 — Tout État peut, au moment" de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2 — Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3 — Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

ARTICLE 25

1 — Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas se conformer en tout ou en partie aux dispositions de l'article 4, paragraphes c) et d). Aucune autre réserve n'est admise.

2 — Tout État contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3 — La Partie qui a formulé la réserve au sujet de la disposition mentionnée au premier paragraphe ci-dessus ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

ARTICLE 26

1 — Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 — La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.