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II SÉRIE-A — NÚMERO 11

surent la prise en compte de cet impératif aux divers stades de l'élaboration des plans d'aménagement et des procédures d'autorisation de travaux;

2) Suscitent des programmes de restauration et d'entretien du patrimoine architectural;

3) Fassent de la conservation, de ranimation et de la mise en valeur du patrimoine architectural, un élément majeur des politiques en matière de culture, d'environnement et d'aménagement du territoire;

4) Favorisent, lorsque c'est possible, dans le cadre des processus d'aménagement du territoire et de l'urbanisme, la conservation et l'utilisation de bâtiments dont l'importance propre ne justifierait pas une protection au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la présente Convention, mais qui présenterait une valeur d'accompagnement du point de vue de l'environnement urbain ou rural ou du cadre de vie;

5) Favorisent l'application et le développement, indispensables à l'avenir du patrimoine, des techniques et matériaux traditionnels.

ARTICLE 11

Chaque Partie s'engage à favoriser, tout en respectant le caractère architectural et historique du patrimoine:

L'utilisation des biens protégés compte tenu des besoins de la vie contemporaine;

L'adaptation, lorsque cela s'avère approprié, de bâtiments anciens à des usages nouveaux.

ARTICLE 12

Tout en reconnaissant l'intérêt de faciliter la visite par le public des biens protégés, chaque Partie s'engage à faire en sorte que les conséquences de cette ouverture au public, notamment les aménagements d'accès, ne portent pas atteinte au caractère architectural et historique de ces biens et de leur environnement.

ARTICLE 13

Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces politiques, chaque Partie s'engage à développer, dans le contexte propre de son organisation politique et administrative, la coopération effective aux divers échelons des services responsables de la conservation, de l'action culturelle, de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Participation et associations

ARTICLE 14

En vue de seconder l'action des pouvoirs publics en faveur de la connaissance, la protection, la restauration, l'entretien, la gestion et l'animation du patrimoine architectural, chaque Partie s'engage:

1) À mettre en place, aux divers stades des processus de décision, des structures d'information, de consultation et de collaboration entre l'Etat, les collectivités locales, les institutions et associations culturelles et le public;

2) À favoriser le développement du mécénat et des associations à but non lucratif oeuvrant en la matière.

Information et formation

ARTICLE 15

Chaque Partie s'engage:

1) À valoriser la conservation du patrimoine architectural dans l'opinion publique aussi bien en tant qu'élément d'identité culturelle que comme source d'inspiration et de créativité pour les générations présentes et futures;

2) À promouvoir à cette fin des politiques d'information et de sensibilisation notamment à l'aide de techniques modernes de diffusion et d'animation, ayant en particulier pour objectif-.

a) D'éveiller ou d'accroître la sensibilité du public, dès l'âge scolaire, à la protection du patrimoine, à la qualité de l'environnement bâti et à l'expression architecturale;

b) De mettre em évidence l'unité du patrimoine culturel et des liens existant entre l'architecture, les arts, les traditions populaires et modes de vie, que ce soit à l'échelon européen, national ou régional.

ARTICLE 16

Chaque Partie s'engage à favoriser la formation des diverses professions et des divers corps de métiers intervenant dans la conservation du patrimoine architectural.

Coordenatlon européenne des politiques de conservation

ARTICLE 17

Les Parties s'engagent à échanger des informations sur leurs politiques de conservation en ce qui concerne:

1) Les méthodes à définir en matière d'inventaire, de protection et de conservation des biens, compte tenu de l'évolution historique et de l'augmentation progressive du patrimoine architectural;

2) Les moyens de concilier pour le mieux l'impératif de protection du patrimoine architectural et les besoins actuels de la vie économique, sociale et culturelle;

3) Les possibilités offertes par les technologies nouvelles, concernant à la fois l'identification et l'enregistrement, la lutte contre la dégradation des matériaux, la recherche scientifique, les travaux de restauration et les modes de gestion et d'animation du patrimoine architectural;

4) Les moyens de promouvoir la création architectural qui assure la contribution de notre époque au patrimoine de l'Europe.

ARTICLE 18

Les Parties s'engagent à se prêter chaque fois que nécessaire une assistance technique mutuelle s'exprimant dans un échange d'expériences et d'experts en matière de conservation du patrimoine architectural.

ARTICLE 19

Les Parties s'engagent à favoriser, dans le cadre des législations nationales pertinentes ou des accords internationaux par lesquels elles sont liées, les échanges eu-