O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1358

II SÉRIE-A — NÚMERO S7

afín notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Reconnaissant que les organisations internationales non gouvernementales exercent une activité utile à la communauté internationale notamment dans les domaines scientifique, culturel, charitable, philanthropique, de la santé et de l'éducation et contribuent à la réalisation des buts et principes de la Charte des Nations Unies et du Statut du Conseil de l'Europe;

Désirant établir dans leurs relations mutuelles les regles fixant les conditions de la reconnaissance de la personnalité juridique de ces organisations afin de faciliter leur fonctionnement au niveau européen:

sont convenus de ce qui suit:

Article Ia

La présente Convention s'applique aux associations, fondations et autres institutions privées (ciapres dénommées ONG) qui remplissent les conditions suivantes: •'_

a) Avoir um but non lucratif d'utilité internationale;

b) Avoir été crées par un acte relevant du droit interne d'une Partie;

c) Exercer une activité effective dans au moins deux Etats; et

d) Avoir leur siège statutaire sur le territoire d'une Partie et leur siège réel sur le territoire de cette Partie ou d'une autre Partie.

Article 2

1 — La personnalité et la capacité juridiques d'une ONG telles qu'elles sont acquises dans la Partie dans laquelle elle a son siège statutaire sont reconnues de plein droit dans les autres Parties.

2—Lorsqu'elles sont dictées par un intérêt public essentiel, les restrictions, limitations ou procédures spéciales prévues pour l'exercice des droits découlant de la capacité juridique par la législation de la Partie dans laquelle la reconnaissance a lieu, sont applicables aux ONG établies dans une autre Partie.

Article 3

1 — La preuve de l'acquisition de la personnalité et de la capacité juridiques est fournie par la présentation des status ou d'autres actes constitutifs de l'ONG. De tels actes seront accompagnés des pièces établissant l'autorisation administrative, l'enregistrement ou toute autre forme de publicité dans la Partie qui a accordé la personnalité et la capacité. Dans une Partie qui ne connaît pas de procédure de publicité l'acte constitutif de l'ONG sera dûment certifié par une autorité compétente. Lors de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion, l'Etat concerné indiquera l'identité de cette autorité au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 — Pour faliciter l'application du paragraphe 1, une Partie peut prévoir un système de publicité facultatif dispensant les ONG d'apporter la preuve prévue par le paragraphe précèdent pour chaque acte qu'elles accomplissent

Article 4

Dans chaque Partie l'application de la présent Convention ne peut être écartée que lorsque l'ONG qui invoque la présente Convention par son objet, par son bat ou par l'activité effectivement exercée:

1 — La présente Convention est ouverte à la signature .. des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par

a) La signature sans réserve de ratification,

. ' • d'acception ou d'approbation; ou

\ "" b) La signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suive de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2—Les instruments de ratification, d'acceptation ou . d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 6

1 — La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 5.

•"' 2 — Pour tout Etat membre qui exprimera ulérieurement ; son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit . l'expiration d'une période de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 7

1 — Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, d), du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2 — Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 8

1 — Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2 — Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de

a) Contrevient à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d'autrui; ou

b) Compromet les relations avec un autre Etat ou le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 5