O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

334

II SÉRIE-A — NÚMERO 17

12) Par «Gouvernement hôte», il faut entendre le gouvernement du pays où se irouve le siège de l'Organisation; àq,

13> Par «exportations de jute» ou «exportations ( iS d'articles en jute», el faut entendre le jute^ou les articles en jute qui quittent le terrijpire douanier d'un membre et, par «importatioqs.de jute» ou «importations d'articles en jute», le jute ,"ou les articles en jute qui entrent sur le territoire douanier d'un membre, étant entendu qu^aux fins des présentes définitions le territoire ^douanier d'un membre qui se compose' de 'plusieurs territoires douaniers est réputé'être constitué par ses territoires douaniers combinés; et

14) Par «monnaies librement utilisables», il'faut entendre le deutsche mark, le dollar des Etais-Unis, le franc français, la livre sterling et le yen japonais, ainsi que toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couramment échangée sur les principaux marchés des changes.

CHAPITRE III Organisation et administration

Article 3

Siège, structure et maintien de l'Organisation internationale du jute

1 — L'Organisation internationale du jute, créée par l'Accord international de 1982 sur le jute et les articles en jute, continue d'exister pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord et en superviser le fonctionnement.

2 — L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international du jute et du Comité des projets, organes permanents, ainsi que du directeur exécutif et du personnel. Le Conseil peut, par un vote spécial et à des fins déterminées, créer des comités et groupes de travail ayant un mandat expressément défini.

3 — L'Organisation a son siège à Dhaka (Bangladesh).

4 — Le siège de l'Organisation est situé en tout temps sur le territoire d'un membre.

Article 4 Membres de l'Organisation

1 — Il est institué deux catégories de membres de l'Organisation, à savoir:

à) Les membres exportateurs; et b) Les membres importateurs.

2 — Un membre peut changer de catégorie aux conditions que fixe le Conseil.

Article 5

Participation d'Organisations Intergouvemementales

1 — Toute référence faite dans le présent Accord à des «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la

Communauté économique européenne et pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion, est, dans le cas desdites organisations intergouvemementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvemementales.

2 — En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdites organisations intergouvernementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix altribuablcs à leurs Etats membres conformément à l'article 10. En pareil cas, les Etats membres desdites organisations intergouvemementales ne sont pas autorisés à exercer leurs droits de vote individuels.

CHAPITRE IV Conseil international du jute

Article 6

Composition du conseil International du Jute

1 — L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du jute, qui se compose de tous les membres de l'Organisation.

2 — Chaque membre est représenté au Conseil par un seul représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour assister aux sessions du Conseil.

3 — Un suppléant est habilité à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou dans des circonstances exceptionnelles.

Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil

1 — Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord.

2 — Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et qui sont compatibles avec celles-ci, notamment son règlement intérieur, le règlement financier de l'Organisation et le statu du personnel. Ledit règlement financier contient des dispositions applicables notamment aux entrées et sorties de fonds du compte administratif et du compte spécial. Le Conseil peut, dans son règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques.

3 — Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère.

Article 8

Président et vice-président du Conseil

1 — Le Conseil élit pour chaque année correspondant à la campagne agricole du jute un président et un vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.