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13 DE FEVEREIRO DE 1992

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2 — Le président et le vice-président sont élus, l'un parmi les représentants des membres exportateurs, l'autre parmi ceux des membres importateurs. La présidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une année, étant entendu toutefois que celte alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionelles, du président ou du vice-président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial.

3 — En cas d'absence temporaire du président, le vice-président assure la présidence à sa place. Em cas d'absence temporaire simultanée du présidente et du vice-président, ou en cas d'absence permanente de l'un ou l'autre ou des deux, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires de ces fonctions parmi les représentants des membres exportateurs et ou parmi les représentants des membres importateurs, selon le cas, à titre temporaire ou permanent.

Article 9

Sessions du Conseil

1 — En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre de l'année correspondant à la campagne agricole du jute.

2 — Le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis:

a) Par le directeur exécutif, agissant en accord avec le président du Conseil; ou

b) Par une majorité des membres exportateurs ou une majorité des membres importateurs; ou

c) Par des membres détenant au moins 500 voix.

3 — Les sessions du Conseil ont lieu au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent et accorde des privilèges et immunités comparables à ceux qui sont prévus pour des conférences internationales similaires.

4 — Le directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en comunique l'ordre du jour, ainsi que la documentation mentionnée dans ce dernier, au moins 30 jours à l'avance, sauf en cas d'urgence où le préavis sera d'au moins 7 jours.

Article 10

Répartition des voix

1 — Les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix.

2 — Les voix des membres exportateurs sont réparties comme suit: 150 voix sont divisées à parts égales entre tous les membres exportateurs, le chiffre étant arrondi au nombre entier le plus proche pour chaque membre; le reste des voix est réparti proportionnellement au volume moyen de leurs exportations nettes de jute et d'articles en jute pour les trois précédentes campagnes agricoles du jute, sous réserve qu'aucun membre exportateurs ne détienne plus de 450 voix. Les voix qui subsistent en sus du maximum sont réparties entre tous les membres exportateurs détenant moins de 250 voix chacun, proportionnellement à leur part des échanges.

3 — Les voix des membres importateurs sont réparties comme suit: chaque membre importateur délient ini-

tialement un maximun de cinq voix, étant entendu que le nombre total des voix initiales ainsi détenues ne peut être supérieur a 150. Le rest des voix est réparti proportionnellement au volume annuel moyen de leurs importations nettes de jute et d'articles en jute por la période de'trois ans commençant quatre années civiles avant la répartition des voix.

4 i— Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice au aebut de la première session de l'exercice conformément aux dispositions du présent article.

Cette répartition demeure en vigueur pour le reste de l'exercice, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article.

5 — Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause conformément aux dispositions du présent article. Le Conseil fixe la date à laquelle la nouvelle répartition des voix prend effet.

6 — II ne peut y avoir de fractionnement de voix.

7 — Lorsqu'on arrrondit au nombre entier le plus proche, toute fraction inférieure à 0,5 est arrondie au nombre entier immédiatement inférieur et toute fraction supérieure ou égale à 0,5 est arrondie au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 11 Procédure de vote au Conseil

1 — Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2 — Par notification écrite adressée au président du Conseil, tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à toute séance ou session du Conseil.

3 — Un membre autorisé par un autre membre à utiliser les voix que cet autre membre détient en vertu de l'article 10 utilise ces voix conformément aux instructions dudit membre.

4 — Em cas d'abstention, un membre est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.

Article 12

Décisions et recommandations du Conseil

1 — Le Conseil s'efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recommandations par consensus. Si un consensus ne peut être obtenu, toutes les décisions du Conseil sont prises et toutes les recommandations faites par un vote à la majorité simple répartie, à moins que le présent Accord ne prévoie un vote spécial.

2 — Quand un membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votanL