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II SÉRIE-A — NÚMERO 17

sujet de la production, du commerce, de l'offre, des stocks, de la consommation et des prix du jute, des articles en jute, des produits synthétiques et des produits de remplacement, les statistiques qui sont nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord.

2 — Les membres doivent fournir dans un délai raisonnable toutes statistiques et informations dont la diffusion n'est pas incompatible avec leur législation nationale.

3 — Le Conseil fait établir des études sur les tendances et sur les problèmes à court et à long terme de l'économie mondiale du jute.

4 — Le Conseil veille à ce qu'aucune des informations publiées ne porte atteinte au secret des opérations des particuliers ou des sociétés qui produisent, traitent ou commercialisent du jute, des articles en jute, des produits synthétiques et des produits de remplacement

5 — Le Conseil prend toutes les mesures jugées nécessaires pour faire connaître le jute et les articles en jute.

Article 32

Rapport annuel et rapport d'évaluation et d'examer

1 — Le Conseil publie, dans les six mois qui suivent la fin de chaque campagne agricole du jute, un rapport annuel sur les activités de l'Organisation te tous autres renseignements qu'il juge appropriés.

2 — Le Conseil évalue et examine chaque année la situation et les perspectives du jule sur le marché mondial, y compris l'état de la concurrence avec les produits synthétiques et de remplacement, et il informe les membres des résultats de l'examen.

3 — L'examen se fait à l'aide des renseignements fournis par les membres sur la production nationale, les stocks, les exportations et importations, la consommation et les prix du jute, des articles en jute et des produits synthétiques et de remplacement, ainsi qu'à l'aide des autres renseignements que le Conseil peut obtenir soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes appropriés des Nations Unies, y compris la CNUCED et la FAO, et des organisations intergouvemementales et non gouvernementales appropriées.

CHAPITRE XI Dispositions diverses

Article 33

Plaintes et différends

Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent Accord lui impose et tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont déférés au Conseil pour décision. Les décisions du Conseil en la matière sont définitives et ont force obligatoire.

Article 34 Obligations générales des membres

1 — Pendant la durée du présent Accord, les membre mettent tout en oeuvre et coopèrent pour favoriser la réalisation de ses objectifs et éviter que soient prises des mesures allant à rencontre desdits objectifs.

2 — Les membres s'engagent à accepter d'être liés par les décisions que le Conseil prend en vertu des dispositions du présent Accord et veillent à s'abstenir d'appliquer des mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions.

3 — La responsabilité des membres découlant du fonctionnement du présent Accord, que ce soit envers l'Organisation ou envers des tierces parties, est limitée à leurs seules obligations concernant les contributions en conformité du chapitre vi.

Article 35

Dispenses

1 — Quand des circonstances exceptionnelles ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans le présent Accord l'exigent, le Conseil peut, par un vole spécial, dispenser un membre d'une obligation prescrite par le présent Accord si les explications données par ce membre le convainquent quant aux raisons que l'empêchent de respecter cette obligation.

2 — Quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Conseil précise les modalités, les conditions, la durée et les motifs de cette dispense.

Article 36 Mesures différenciées et correct)ves

1 — Les membres en développement importateurs dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord peuvent s'adresser au Conseil pour des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre des mesures appropriées conformément à la section m, paragraphes 3 et 4, de la Résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

2 — Sans préjudice des intérêts des autres membres exportateurs, le Conseil, dans toutes ses activités, prend spécialement en considération les besoins d'un pays exportateur particulier figurant parmi les pays les moins avancés.

CHAPITRE XII Dispositions finales

Article 37

Signature, ratincatlon, acceptation et approbation

1 — Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur le jute et les articles en jute, 1989, au siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 inclus.

2 — Tout gouvernement visé au paragraphe 1 du présent article peut:

a) Au moment de la signature du présent Accord, déclarer que par cette signature il exprime son consentement à être lié par le présent Accord;

b) Après la signature du présent Accord, le ratifier, l'accepter ou l'approuver par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire.