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13 DE FEVEREIRO DE 1992

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Article 38

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.

Article 39

Notification d'application à titre provisoire

1 —Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 40, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. En faisant sa notification à cet effet, le gouvernement intéressé se déclare membre exportateur ou membre importateur.

2 — Un gouvernement qui a notifié conformément au paragraphe 1 du présent article qu'il appliquera le présent Accord quand celui-ci entrera en vigueur ou, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée, est dès lors membre de l'Organisation à titre provisoire jusqu'à ce qu'il dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et devienne ainsi membre.

Article 40 Entrée en vigueur

1 — Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er janvier 1991 ou à toute date ultérieure si, à cette date, trois gouvernements totalisant au moins 85 % des exportations nettes indiquées à l'anexe A du présent Accord et 20 gouvernements totalisant au moins 65 % des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent Accord ont signé le présent Accord conformément au paragraphe 2, a), de l'article 37, ou ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2 — Le présent Accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 1991 ou à toute date ultérieure si, à cette date, trois gouvernements totalisant au moins 85 % des exportations neues indiquées à l'annexe A du présent Accord et 20 gouvernements totalisant au moins 65 % des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent Accord ont signé le présent Accord conformément au paragraphe 2, a), de l'article 37, ou ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou ont notifié au dépositaire, en vertu de l'article 39, qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire.

3 — Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies le 1er janvier 1991, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera les gouvernements qui auront signé le présent Accord conformément au paragraphe 2, a), de l'article 37, ou qui auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou qui lui auront notifié qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, à se réunir le plus tôt

possible et à décider de mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Pendant que le présent Accord sera en vigueur à titre provisoire en vertu du présent paragraphe, les gouvernements qui auront décidé de le mettre en vigueur entre eux à titre provisoire, en totalité ou en partie, seront membre à titre provisoire. Ces gouvernements pourront se réunir pour réexaminer la situation et décider si le présent Accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif, s'il restera en vigueur à titre provisoire ou s'il cessera d'eue en vigueur.

4 — Si un gouvernement dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur pour ledit gouvernement à la date de ce dépôt.

5 — Le directeur exécutif convoquera la première session du Conseil aussitôt que possible après l'entrée em vigueur du présent Accord.

Article 41 Adhésion

1 — Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent Accord aux conditions que le Conseil détermine et qui comprennent un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. Le Conseil peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui ne peuvent pas déposer leur instrument d'adhésion dans le délai fixé.

2 — L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.

Article 42

Amendements

1 — Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement au présent Accord.

2 — Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent notifier au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement.

3 — Tout amendement entre en vigueur 90 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres exportateurs et totalisant au moins 85 % des voix des membres exportateurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres importateurs et totalisant au moins 85 % des voix des membres importateurs.

4 — Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été satisfaites, et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accepte l'amendemente, à condition que cette notification soit faite avant l'entrée en vigueur de l'amendement

5 — Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur cesse d'être partie au présent Accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pas pu accepter l'amendement em temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et