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II SÉRIE-A — NÚMERO 17

que le Conseil ne décide de prolonger le délai d'acceptation pour ledit membre. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié qu'il accepte.

6 — Si les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré.

Article 43 Retrait

1 — Tout membre peut se retirer du présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Il informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.

2 — Le retrait prend effet 90 jours après que le dépositaire en a reçu notification.

Article 44

Exclusion

Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose et qu'il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord, il peut, par un vole spécial, exclure ce membre du présent Accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie au présent Accord un an après la date de la décision du Conseil.

Article 45

Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement.

1 — Conformément au présent article, le Conseil procède à la liquidation des comptes d'un membre qui cesse d'être partie au présent Accord en raison:

a) De la non-acceptation d'un amendement au présent Accord en application de l'article 42;

b) Du retrait du présent Accord en application de l'article 43; ou

c) De l'exclusion du présent Accord en application de l'article 44.

2 — Le Conseil garde toute contribution versée au compte administratif par un membre qui cesse d'être partie au présent Accord.

3 — Un membre qui a reçu en remboursement un montant approprié en application du présent article n'a droit à aucune part du produit de la liquidation de l'Organisation ni de ses autres avoirs. Il ne peut lui être imputé non plus aucun déficit éventuel de l'Organisation après que le remboursement a été effectué.

Article 46

Durée, prorogation et fin de l'Accord

1 — Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en

vigueur, à moins que le Conseil ne décide par un vote, de le proroger, de le renégocier ou d'y mettre fin conformément aux dispositions du présent article.

2 — Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de proroger le présent Accord pour un maximum de deux périodes de deux années chacune.

3 — Si, avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article, ou avant l'expiration d'une période de prorogation visée au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord destiné à remplacer le présent Accord a été négocié mais n'est pas encore entré en vigueur à tilre provisoire ou définitif, le Conseil, peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord jusqu'à l'entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord.

4 — Si un nouvel accord est négocié et entre en vigueur alors que le présent Accord est en cours de prorogation en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, le présent Accord, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord.

5 — Le Conseil peut à tout moment, par un vole spécial, décider de mettre fin au présent Accord avec effet à la date de son choix.

6 — Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister pendant une période ne dépassant pas 18 mois pour procéder à la liquidation de l'Organisation, y compris la liquidation des comptes et, sous réserve des décisions pertinentes à prendre par un vote spécial, il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.

7 — Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en vertu du présent article.

Article 47

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent Accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures sous le présent Accord aux dates indiquées.

Fait à Genève, le 3 novembre 1989 les textes du présent Accord en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe faisant également foi.

ANNEXE A

Part de chaque pays exportateur dans le total des exportations nettes de |ute et d'articles en |ute des pays participant à la Conférence des Nations Unies sur le Jute et les articles en |ute, 1989, telle qu'elle a été établie aux fins de l'article 40.

Pourcentages

Bangladesh........................................................... 61,578

Chine..................................................................... 8,681

Inde....................................................................... 18,869

Népal..................................................................... 1,703

Thaïlande.............................................................. 9,169

Total............................... 100,000