O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

336

II SÉRIE-A — NÚMERO 17

3 — Toutes les décisions et recommandations du Conseil doivent être compatibles avec les dispostions du présent Accord.

Artigo 13

Quorum au Conseil

1 — Le quorum exigé pour toute séance du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que les membres ainsi présents déliennnent les deux tiers au moins du total des voix dans chacune des deux catégories.

2 — Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance ni le lendemain, le quorum est constitué le troisième jour et les jours suivants par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que ces membres détiennent la majorité du total des voix dans chacune des deux catégories.

3 — Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 11 est considéré comme présent.

Article 14 Coopération avec d'autres organismes

1 — Le Conseil prend toutes dispositions appropriées aus fins de consultation ou de coopération ave l'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées telles que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation des Nations Unies le développement industriel, et ses organismes subsidiaires tels que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Centre du commerce international CNUCED/GATT et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, ainsi qu'avec d'autres organismes intergouvernementaux et organisations non gouvernementales, selon qu'il conviendra.

2 — L'Organisation utilise, dans toute la mesure possible les facilités, services et connaissances spécialisés des organismes mentionnés au paragraphe 1 du présent article, afin d'éviter le chevauchement des efforts réalisés pour atteindre les objectifs du présent Accord et de renforcer la complémentarité et l'efficacité de ses activités.

3 — Le Conseil, eu égard au rôle particulier de la CNUCED dans le domaine du commerce international des produits de base, la tient au courant, selon qu'il convient, de ses activités et programmes de travail.

Article 15

Admission d'observateurs

Le Conseil peut inviter tout pays non membre, ou tout organisme visé à l'article 14, que concerne le commerce international du jute et des articles en jute ou l'industrie du jute à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque des réunions du Conseil.

Article 16 Le directeur executif et le personnel

1 —Le Conseil, par un vote spécial, nomme le directeur exécutif.

2 — Les modalités et conditions d'engagement du directeur exécutif sont fixées conformément au règlement intérieur du Conseil.

3 — Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Accord en conformité des décisions du Conseil.

4 — Le directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. Le Conseil, par un vote spécial, fixe l'effectif du personnel des cadres supérieurs, de la catégorie des administrateurs et de la catégorie des services généraux que le directeur exécutif est autorisé à nommer. Toute modification du nombre de postes est décidée par le Conseil par un vote spécial. Le personnel est responsable devant le directeur exécutif.

5 — Ni le directeur exécutif ni aucun membre di personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce du jute, ni dans des activités commerciales connexes.

6 — Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables en dernier ressort devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du directeur exécutif et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs responsabilités.

CHAPITRE V Privilèges et immunités

Article 17

Privilèges et immunités

1 — L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contacter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.

2 — L'Organisation continue de fonctionner conformément à l'Accord de siège conclu avec le Gouvernement hôte (qui est le Gouvernement du Bangladesh, pays où elle a son siège). L'Accord de siège avec le Gouvernement hôte concerne notamment le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des délégations des membres, qui sont normalement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

3 — Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays qui est membre de l'Organisation, ce membre conclut aussitôt que possible avec l'Organisation un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil.

4 — En attendant la conclusion de l'accord de siège visé au paragraphe 3 du présent article, l'Organisation demande au Gouvernement hôte d'exonérer d'impôts, dans les limites de sa législation nationale, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.

5 — L'Organisation peut conclure, avec un ou plusieurs autres pays, des accords qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.