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II SÉRIE-A — NÚMERO 28

tal des prestations que l'on obtiendrait en appliquant les dispositions de l'article 66 et les dispositions de:

0 L'alinéa b) de l'article 15 pour la partie ni;

H) L'alinéa b) do l'article 27 pour la partie v; iii) L'alinéa b) de l'article 55 pour la partie ix;

/v) L'alinéa b) de l'article 61 pour la partie x.

TABLEAU (Annexe a la partie xi|

Paiements périodiques aux bénéficiaires-types

Partie

Eventualité

Bénéficiaire-type

Pourcentage

III

Malaie.............

Homme avant une

45

   

épouse et 2 enfants.

 

IV

Chômage...........

Homme ayant une

45

   

épouse et 2 enfants.

 

v

Vieillesse...........

Homme ayant une

40

   

épouse d'âge à pen-

 
   

sion.

 

VI

Accidents du travail et

   
 

maladies professio-

   
 

nnelles:

   
 

Incapacité de tra-

Homme ayant une

50

 

vail.

épouse et 2 enfants

 
 

Invalidité.......

Homme ayant une

50

   

épouse et 2 enfants

 
 

Survivants......

Veuve ayant 2 enfants

40

vin

Maternité..........

Femme..............

45

IX

Invalidité...........

Homme ayant une

40

   

épouse et 2 enfants

 

X

 

Veuve ayant 2 enfants

40

PARTIE XII Egalité de traitement des résidants non nationaux

Article 68

1 — Les résidants qui ne sont pas des nationaux doivent avoir les mêmes droits que les résidants qui sont des nationaux. Toutefois, en ce qui concerne les prestations ou les fractions de prestations financées exclusivement ou d'une façon prépondérante par les fonds publics, et en ce qui concerne les régimes transitoires, des dispositions particulières à l'égard des non-nationaux et à l'égard des nationaux nés hors du territoire du Membre peuvent être prescrites.

2 — Dans les systèmes de sécurité sociale contributive dont la protection s'applique aux salariés, les personnes protégées qui sont des nationaux d'un autre Membre qui a accepté les obligations découlant de la partie correspondante de la convention doivent avoir, à l'égard de ladite partie, les mêmes droits que les nationaux du Membre intéressé. Toutefois, l'application du présent paragraphe peut être subordonnée à l'existence d'un accord bilatéral ou multilatéral prévoyant une réciprocité.

PARTIE XIII Dispositions communes

Article 69

Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des parties il à x de la présente convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut, être prescrite:

a) Aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre;

b) Aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire;

c) Aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie;

d) Lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation;

e) Lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé;

f) Lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé;

g) Dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;

h) En ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition;

/) En ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes;

j) En ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.

Article 70 '

1 — Tout requérant doit avoir le droit de formes appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité.

2 — Lorsque dans l'application de la présente convention, l'administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

3 — Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions