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II SÉRIE-A — NÚMERO 50

RESOLUÇÃO

APROVA, PARA ADESÃO, 0 PROTOCOLO DE ADESÃO AO ACORDO RELATIVO À SUPRESSÃO GRADUAL DOS CONTROLOS NAS FRONTEIRAS COMUNS. ASSINADO EM SCHENGEN A 14 OE JUNHO DE 1985. E O ACORDO DE ADESÃO A CONVENÇÃO DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE SCHENGEN DE 14 DE JUNHO DE 1985. ASSINADA EM SCHENGEN EM 19 DE JUNHO DE 1990.

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 164.°, alínea j), e 169.°, n.° 5, da Constituição, aprovar, para adesão, o Protocolo de Adesão do Governo da República Portuguesa ao Acordo entre os Governos dos Estados da União Económica Benelux, da República Federal da Alemanha e da República Francesa Relativo à Supressão Gradual dos Controlos nas Fronteiras Comuns, assinado em Schengen a 14 de Junho de 1985, tal como alterado pelo Protocolo de Adesão do Governo da República Italiana, assinado em Paris a 27 de Novembro de 1990, e o Acordo de Adesão da República Portuguesa à Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen de 14 de Junho de 1985 entre os Governos dos Estados da União Económica Benelux, da República Federal da Alemanha e da República Francesa Relativo à Supressão Gradual dos Controlos nas Fronteiras Comuns, assinada em Schengen a 19 de Junho de 1990, à qual aderiu a República Italiana pelo Acordo assinado em Paris a 27 de Novembro de 1990, concluídos em Bona a 25 de Junho de 1991, cujos textos em língua francesa e portuguesa seguem em anexo à presente resolução.

Aprovada em 2 de Abril de 1992.

O Presidente da Assembleia da República, António Moreira Barbosa de Melo.

Accord d'adhésion de la République portugaise à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 pin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de b République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990.

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, Parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée «la Convention de 1990», ainsi que la République italienne qui a adhéré à ladite Convention par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, d'une part, et la République portugaise, d'autre part:

Eu égard à la signature, intervenue à Bonn le 25 juin 1991, du Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République portugaise à l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Be-

nelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, tel qu'amendé par le Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République italienne, signé à Paris le 27 novembre 1990, Se fondant sur l'article 140 de la Convention de 1990,

sont convenus de ce qui suit: Article 1

Par le présent Accord, la République portugaise adhère à la Convention de 1990.

Article 2

1 — Les agents visés à l'article 40, paragraphe 4, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République portugaise: les membres de la Polícia Judiciária, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 40, paragraphe 6, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes, en tant qu'agents auxiliaires du Ministère public.

2 — L'autorité visée à l'article 40, paragraphe 5, de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République portugaise: la Direcção-Geral da Polícia Judiciária.

Article 3

1 — Les agents visés à l'article 41, paragraphe 7, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République portugaise: les membres de la Police Judiciaire, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 41, paragraphe 10, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes en tant qu'agents auxiliaires du Ministère public.

2 — Au moment de la signature du présent Accord, le Gouvernement de la République portugaise fait, à l'égard du Gouvernement du Royaume d'Espagne, une déclaration dans laquelle il définit, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 41 de la Convention de 1990, les modalités d'exercice de la poursuite sur son territoire.

Article 4

Le ministère compétent visé à l'article 65, paragraphe 2, de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République portugaise: le Ministère de la Justice.

Article 5

Pour les besoins de l'extradition entre les Parties Contractantes de la Convention de 1990, l'alinéa c) de la déclaration faite par la République portugaise au su-