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II SÉRIE-A — NÚMERO 50

Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la Répulique française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, les Parties Contractantes ont adopté les Déclarations suivantes:

1 — Déclaration commune concernant l'article 7 de l'Accord d'adhésion:

Les États signataires s'informent mutuellement, dès avant l'entrée en vigueur de l'Accord d'adhésion, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l'Accord d'adhésion.

Le présent Accord d'adhésion ne sera mis en vigueur entre les cinq États signataires de la Convention de 1990 et la République portugaise que lorsque les conditions préalables à l'application de la Convention de 1990 seront remplies dans ces six États et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs. À l'égard de la République italienne, le présent Accord d'adhésion ne sera mis en vigueur que lorsque les conditions préalables à l'application de la Convention de 1990 seront remplies dans les États signataires dudit Accord et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs.

2 — Déclaration commune concernant l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de 1990:

Les Parties Contractantes précisent qu'au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République portugaise à la Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de 1990 s'entend du régime commun aux Parties signataires de ladite Convention appliqué à partir du 19 juin 1990.

3 — Déclaration commune concernant la protection des données:

Les Parties Contractantes prennent acte de ce qu'une loi relative à la protection des données personnelles faisant l'objet d'un traitement informatisé a été publiée le 29 avril 1991 par la République portugaise.

Les Parties Contractantes prennent acte de ce que le Gouvernement de la République portugaise s'engage à prendre avant la ratification de l'Accord d'adhésion à la Convention de 1990, toutes les initiatives nécessaires pour que la législation portugaise soit complétée afin de donner entière application à l'ensemble des dispositions de la Convention de 1990 relatives à la protection des données à caractère personnel.

III — Les Parties Contractantes prennent acte des déclarations suivantes de la République portugaise.

1 — Déclaration relative aux ressortissants brésiliens entrant au Portugal sous le couvert de l'Accord de suppression du visa entre le Portugal et le Brésil du 9 août 1960:

Le Gouvernement de la République portugaise s'engage à réadmettre sur son territoire les ressortissants brésiliens qui, étant entrés sur le territoire

des Parties Contractantes par le Portugal sous le couvert de l'Accord de suppression du visa entre le Portugal et le Brésil, sont trouvés sur le territoire des Parties Contractantes au-delà de la durée visée à l'article 20, paragraphe I, de Ja Convention de 1990.

Le Gouvernement de la République portugaise s'engage à n'admettre le ressortissants brésiliens que s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 5 de la Convention de 1990 et à prendre toutes dispositions pour que leurs documents de voyage soient compostés lors du franchissement des frontières extérieures.

2 — Déclaration relative à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale:

Le Gouvernement de la République portugaise s'engage à ratifier la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ainsi que son Protocole additionnel, avant l'entrée en vigueur de la Convention de 1990 pour le Portugal.

3 — Déclaration relative au Régime de contrôle d'exportation de technologie et de composantes de missiles:

Aux fins de l'application de l'article 123 de la Convention de 1990, le Gouvernement de la République portugaise s'engage à s'associer au Régime de contrôle d'exportation de technologie et de composantes de missiles, tel que formulé le 16 avril 1987, dans les meilleurs délais et au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la Convention de 1990 pour le Portugal.

4 — Déclaration concernant l'article 121 de la Convention de 1990:

Le Gouvernement de la République portugaise déclare que, sauf à l'égard des fruits frais de citrus, il appliquera, dès la signature de l'Accord d'adhésion à la Convention de 1990, les allégements phytosanitaires visés à l'article 121 de la Convention de 1990.

Le Gouvernement de la République portugaise déclare qu'il procédera, avant le 1 janvier 1992, à un «pest risk assessment)) sur les fruits frais de citrus, qui, s'il révèle un danger d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles, pourra, le cas échéant, après l'entrée en vigueur dudit Accord d'adhésion de la République portugaise, motiver la dérogation telle que prévue à l'article 121, paragraphe 2, de la Convention de 1990.

5 — Déclaration concernant l'Accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la Convention de 1990:

Au moment de la signature du présent Accord, la République portugaise prend note du contenu de l'Accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la Convention de 1990 ainsi que de celui de l'Acte final et de la Déclaration qui y sont afférents.

Fait à Bonn, le 25 juin 1991, en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et portugaise, les cinq textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouverne-