O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

11 DE JULHO DE 1992

1008-(7)

Ces règles ne font pas obstacle à l'application des dispositions particulières relatives au droit d'asile ni de celles de l'article 18.

3 — Est admis en transit l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'un visa de retour délivrés par l'une des Parties Contractantes ou, si nécessaire, de ces deux documents, sauf s'il figure sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante aux frontières extérieures de laquelle il se présente.

Article 6

1 — La circulation transfrontalière aux frontières extérieures est soumise au contrôle des autorités compétentes. Le contrôle est effectué selon des principes uniformes, dans le cadre des compétences nationales et de la législation nationale, en tenant compte des intérêts de toutes les Parties Contractantes et pour les territoires des Parties Contractantes.

2 — Les principes uniformes mentionnés au paragraphe 1 sont les suivants:

a) Le contrôle des personnes comprend non seulement la vérification des documents de voyage et des autres conditions d'entrée, de séjour, de travail et de sortie, mais encore la recherche et la prévention de menaces pour la sécurité nationale et l'ordre public des Parties Contractantes. Ce contrôle porte aussi sur les véhicules et les objets en possession des personnes franchissant la frontière. Il est effectué par chaque Partie Contractante en conformité avec sa législation, notamment pour la fouille;

b) Toutes les personnes doivent faire l'objet au moins d'un contrôle permettant l'établissement de leur identité à partir de la production ou de la présentation des documents de voyage;

c) A l'entrée, les étrangers doivent être soumis à un contrôle approfondi, au sens des dispositions du point a);

d) A la sortie, il est procédé au contrôle requis dans l'intérêt de toutes les Parties Contractantes en vertu du droit des étrangers et pour les besoins de la recherche et de la prévention de menaces pour la sécurité nationale et l'ordre public des Parties Contractantes. Ce contrôle est exercé dans tous les cas à l'égard des étrangers;

e) Si de tels contrôles ne peuvent être effectués en raison de circonstances particulières, des priorités devront être fixées. A cet égard, le contrôle de la circulation à l'entrée a, en principe, priorité sur le contrôle à la sortie.

3 — Les autorités compétentes surveillent par unités mobiles les intervalles des frontières extérieures entre les points de passage frontaliers; il en est de même pour les points de passage frontaliers en dehors de leurs heures normales d'ouverture. Ce contrôle est effectué de manière à ne pas inciter les personnes à éviter le contrôle aux points de passage. Les modalités de la surveillance sont fixées, le cas échéant, par le Comité Exécutif.

4 — Les Parties Contractantes s'engagent à mettre en place des effectifs appropriés et en nombre suffi-

sant en vue de l'exercice du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures.

5 — Un niveau équivalent de contrôle est exercé aux frontières extérieures.

Article 7

Les Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une coopération étroite et permanente en vue d'une exécution efficace des contrôles et surveillances. Elles procéderont notamment à un échange de toutes les informations pertinentes et importantes, à l'exclusion des données nominatives à caractère individuel, sauf dispositions contraires de la présente Convention, à une harmonisation, dans la mesure du possible, des instructions données aux services chargés des contrôles et à la promotion d'une formation et d'un recyclage uniformes du personnel affecté aux contrôles. Cette coopération peut prendre la forme d'un échange de fonctionnaires de liaison.

Article 8

Le Comité Exécutif prend les décisions nécessaires relatives aux modalités pratiques d'application du contrôle et de la surveillance des frontières.

CHAPITRE 3 Visas Section 1 Visas pour les séjours d'une courte durée

Article 9

1 — Les Parties Contractantes s'engagent à adopter une politique commune en ce qui concerne la circulation des personnes et notamment le régime des visas. À cette fin, elles se prêtent mutuellement assistance. Les Parties Contractantes s'engagent à poursuivre d'un commum accord l'harmonisation de leur politique en matière de visas.

2 — S'agissant des États tiers dont les ressortissants sont soumis à un régime de visa commun à toutes les Parties Contractantes au moment de la signature de la présente Convention ou après celle-ci, ce régime de visa ne pourra être modifié que d'un commun accord entre toutes les Parties Contractantes. Une Partie Contractante peut déroger exceptionnellement au régime commun de visa à l'égard d'un État tiers, pour des motifs impérieux relevant de la politique nationale, qui exigent une décision urgente. Elle devra préalablement consulter les autres Parties Contractantes et, dans sa décision, tenir compte de leurs intérêts ainsi que des conséquences de cette décision.

Article 10

1 — Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum.