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II SÉRIE-A — NÚMERO 50

Si la requête n'a pas été effectuée dans ce délai, la Partie Contractante auprès de laquelle la demande d'asile a été introduite est responsable du traitement de la de-mand.

Article 32

La Partie Contractante responsable du traitement de la demande d'asile assure celui-ci conformément à son droit national.

Article 33

1 — Lorsque le demandeur d'asile se trouve irrégulièrement sur le territoire d'une autre Partie Contractante pendant la durée de la procédure d'asile, la Partie Contractante responsable est tenue de le reprendre.

2 — Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque l'autre Partie Contractante a délivré au demandeur d'asile un titre de séjour ayant une validité supérieure ou égale à un an. Dans ce cas, la responsabilité du traitement de la demande est transférée à l'autre Partie Contractante.

Article 34

1 — La Partie Contractante responsable est tenue de reprendre l'étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui s'est rendu sur le territoire d'une autre Partie Contractante sans être autorisé à y séjourner.

2 — Toutefois, le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque la Partie Contractante responsable avait assuré l'éloignement de l'étranger hors des territoires des Parties Contractantes.

Article 35

1 — La Partie Contractante qui a reconnu à un étranger le statut de réfugié et lui a accordé le droit de séjour est tenue d'assumer, à condition que les intéressés en soient d'accord, la responsabilité du traitement de la demande d'asile d'un membre de sa famille.

2 — Le membre de la famille mentionné au paragraphe 1 est le conjoint ou l'enfant célibataire de moins de dix-huit ans du réfugié ou, si le réfugié est un enfant célibataire de moins de dix-huit ans, son père ou sa mère.

Article 36

Toute Partie Contractante responsable du traitement de la demande d'asile peut, pour des raisons humanitaires, fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels, demander à une autre Partie Contractante de reprendre cette responsabilité pour autant que l'intéressé le souhait. La Partie Contractante sollicitée apprécie si elle peut accéder à cette requête.

Article 37

1 — Les autorités compétentes des Parties Contractantes se communiquent mutuellement aussitôt que possible les informations au sujet:

a) Des réglementations ou mesures nouvelles prises dans le domaine du droit d'asile ou du trait-tement des demandeurs d'asile au plus tard lors de leur entrée en vigueur;

6) Des données statistiques concernant les arrivées mensuelles de demandeurs d'asile en indiquant les principaux pays de provenance, et les décisions consécutives à des demandes d'asile, dans la mesure où elles sont disponibles;

c) De l'émergence ou l'accroissement significatif de certains groupes de demandeurs d'asile et les renseignements détenus à ce sujet;

d) Des décisions fondamentales dans le domaine du droit d'asile.

2 — Les Parties Contractantes garantissent en outre une coopération étroite dans le recueil d'informations sur la situation dans les pays de provenance des demandeurs d'asile aux fins de parvenir à une évaluation commune.

3 — Toute indication donnée par une Partie Contractante concernant le traitement confidentiel des informations qu'elle comunique doit être respectée par les autre Parties Contractantes.

Article 38

1 — Chaque Partie Contractante transmet à toute autre Partie Contractante qui en fait la demande les données qu'elle détient au sujet d'un demandeur d'asile qui sont nécessaires pour:

Déterminer la Partie Contractante responsable du traitement de la demande d'asile;

Le traitement de la demande d'asile;

La mise en oeuvre des obligations découlant du présent chapitre.

2 — Ces données peuvent porter exclusivement sur:

a) L'identité (nom et prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, nationalités actuelle et antérieur du demandeur d'asile et, le cas échéant, des membres de sa famille);

b) Les documents d'identité et de voyage (référence, durée de validité, dates de délivrance, autorité ayant effectué la délivrance, lieu de délivrance, etc.);

c) Les autres éléments nécessaires pour établir l'identité du demandeur ;

d) Les lieux de séjour et les itinéraires de voyages;

e) Les titres de séjour ou les visas déliverés par une Partie Contractante;

f) Le lieu où la demande d'asile a été déposée;

g) Le cas échéant, la date de présentation d'une demande d'asile antérieure, la date de présentation de la demande actuelle, l'état d'avancement de la procédure, la teneur de \a 44c.vy.aa prise.

3 — En outre, une Partie Contractante peut demander à une autre Partie Contractante de lui communiquer les motifs invoqués par le demandeur d'asile, à l'appui de sa demande et le cas échéant, les motifs de la décision prise le concernant. La Partie Contractante sollicitée apprécie si elle peut donner suite à la requête qui lui est présentée. En tout état de cause la communication de ces renseignements est subordonnée au consentement du demandeur d'asile.