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11 DE JULHO DE 1992

1008-(17)

tre Partie Contractante rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versée aux victimes ou à leurs ayants-droit.

4 — Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception de la disposition du paragraphe 3, chacune des Parties Contractantes renoncera, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander le remboursement du montant des dommages qu'elle a subis à une autre Partie Contractante.'

Article 44

1 — Conformément aux conventions internationales pertinentes et en tenant compte des circonstances locales et des possibilités techniques, les Parties Contractantes créent, notamment dans les régions frontalières, des lignes téléphoniques, radio, télex et autres liaisons directes aux fins de faciliter la coopération policière et douanière, notamment pour la transmission d'informations en temps utile dans le cadre de l'observation et de la poursuite transfrontalières.

2 — En plus de ces mesures à prendre à court terme, elles examineront notamment les possibilités ci-après:

a) L'échange de matériels ou l'affectation de fonctionnaires de liaison munis du matériel radio approprié;

b) L'élargissement des bandes de fréquences utilisées dans les zones frontalières;

c) La mise en place d'une liaison commune aux services de police et des douanes opérant dans ces mêmes zones;

d) La coordination de leurs programmes d'achat d'équipements de communication, en vue d'aboutir à la mise en place de systèmes de communication normalises et compatibles.

Article 45

1 — Les Parties Contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour garantir que:

a) Le chef d'un établissement d'hébergement ou son préposé veillent à ce que les étrangers hébergés, y inclus les ressortissants des autres Parties Contractantes ainsi que d'autres États membres des Communautés européennes, à l'exclusion des conjoints ou mineurs les accompagnant ou des membres des groupes de voyage, remplissent et signent personnellement les fiches de déclaration et à ce qu'ils justifient de leur identité par la production d'un document d'identitl valable;

b) Les fiches de déclaration ainsi remplies seront conservées pour les autorités compétentes ou seront transmises à celles-ci, pour autant que ces autorités le jugent nécessaire pour la prévention de menaces, pour des poursuites pénales ou pour éclaircir le sort de personnes disparues ou victimes d'accidents, sauf si le droit national en dispose autrement.

2 — La disposition du paragraphe 1 s'applique par analogie aux personnes qui logent en des lieux quelconques faisant l'objet d'une exploitation par des

loueurs professionnels notamment dans des tentes, des caravanes et des bateaux.

Article 46

1 — Dans des cas particuliers, chaque Partie Contractante peut, dans le respect de sa législation nationale et sans y être invitée, communiquer à la Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la répression d'infractions futures, de la prévention d'infractions ou de la prévention de menaces pour l'ordre et la sécurité publics.

2 — Les informations sont échangées, sans préjudice du régime de la coopération dans les régions frontalières visé à l'article 39, paragraphe 4, par l'intermédiaire d'une instance centrale à désigner. Dans des cas particulièrement urgents, l'échange d'informations au sens du présent article peut s'effectuer directement entre les autorités de police concernées, sauf dispositions nationales contraires. L'instance centrale en est avisée dans les meilleurs délais.

Article 47

1 — Les Parties Contractantes peuvent conclure des accords bilatéraux permettant le détachement, pour une durée déterminée ou indéterminée, de fonctionnaires de

. liaison d'une Partie Contractante auprès de services de police de l'autre Partie Contractante.

2 — Le détachement de fonctionnaires de liaison pour une durée déterminée ou indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les Parties Contractantes, notamment en accordant l'assistance:

a) Sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant préventive que répressive contre la criminalité;

b) Dans l'exécution de demandes d'entraide policière et judiciaire en matière pénale;

c) Pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la surveillance des frontières extérieures.

3 — Les fonctionnaires de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie Contractante d'origine et par la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport au chef du service de police auprès duquel ils sont détachés.

4 — Les Parties Contractantes peuvent convenir dans un cadre bilatéral ou multilatéral que les fonctionnaires de liaison d'une Partie Contractante détachés auprès d'États tiers représentent également les intérêts d'une ou de plusieurs autres Parties Contractantes. En vertu de tels accords, les fonctionnaires de liaison détachés auprès d'États tiers fournissent des informations à d'autres Parties Contractantes, sur demande ou de leur propre initiative, et accomplissent, dans les limites de leurs compétences, des missions pour le compte de ces Parties. Les Parties Contractantes s'informent mutuellement de leurs intentions relatives au détachement de fonctionnaires de liaison dans des États tiers.