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II SÉRIE-A — NÚMERO 50

CHAPITRE 2 Entraide judiciaire en matière pénale

Article 48

1 — Les dispositions du présent chapitre visent à compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ainsi que, dans les relations entre les Parties Contractantes membres de l'Union économique Benelux, le chapitre n du Traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962 tel qu'il est modifié par le Protocole du 11 mai 1974 et à faciliter l'application desdits accords.

2 — Le paragraphe 1 n'affecte pas l'application des dispositions plus larges des accords bilatéraux en vigueur entre les Parties Contractantes.

Article 49

L'entraide judiciaire est également accordée:

a) Dans les procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national d'une des deux Parties Contractantes ou des deux Parties Contractantes au titre d'infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale;

b) Dans des procédures d'indemnisation pour des mesures de poursuites ou des condamnations injustifiées;

c) Dans les procédures de grâce;

d) Dans les actions civiles jointes aux actions pénales, tant que la juridiction répressive n'a pas encore définitivement statué sur l'action pénale;

e) Pour la notification de communications judiciaires relatives à l'exécution d'une peine ou mesure de sûreté, de la perception d'une amende ou du paiement de frais de procédure;

f) Pour des mesures relatives à la suspension du prononcé ou au sursis à l'exécution d'une peine ou mesure de sûreté, à la mise en liberté conditionnelle, à l'ajournement de l'exécution ou à l'interruption de l'exécution d'une peine ou mesure de sûreté.

Article 50

1 — Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder, conformément à la Convention et au traité visés à l'article 48, l'entraide judiciaire pour les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière d'accises, de taxe à la valeur ajoutée et de douanes. Par dispositions en matière de douanes on entend les règles énoncées à l'article 2 de la Convention du 7 septembre 1967 entre la Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas concernant l'assistance mutuelle entre administrations douanières, ainsi qu'à l'article 2 du règlement du Conseil 1468/81/CEE, du 19 mai 1981.

2 — Les demandes basées sur la frade aux droits d'accises ne peuvent pas être refusées au motif que le pays requis ne prélève pas d'accises sur les marchandises visées dans la demande.

3 — La Partie Contractante requérante ne transmettra et n'utilisera les informations ou pièces à conviction obtenues de la Partie Contractante requise pour les instructions, poursuites ou procédures autres que celles mentionnées dans la demande, sans l'assentiment préalable de la Partie Contractante requise.

4 — L'entraide judiciaire prévue au présent article peut être refusée lorsque le montant présumé des droits trop peu perçus ou éludés représente une valeur qui n'excède pas 25 000 ECU, ou que la valeur présumée des marchandises exportées ou importées sans autorisations représente une valeur qui n'excède pas 100 000 ECU, à moins que l'affaire, en raison de ses circonstances ou de la personne du prévenu, ne soit considérée comme très grave par la Partie Contractante requérante.

5 — Les dispositions du présent article s'appliquent également quand l'entraide judiciaire demandée a trait aux faits passibles uniquement d'une amende pour infraction aux règlements poursuivie par des autorités administratives et lorsque la demande d'entraide judiciaire émane d'une autorité judiciaire.

Article 51

Les Parties Contractantes ne subordonnent pas la recevabilité de commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie à des conditions autres que celles ci-après:

à) Le fait qui a donné lieu à la commission roga-toire est punissable selon le droit des deux Parties Contractantes d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté restreignant la liberté d'une maximum d'au moins six mois, ou punissable selon le droit d'une des deux Parties Contractantes d'une sanction équivalente et selon de droit de l'autre Partie Contractante au titre d'infraction aux règlements poursuivie par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale;

b) L'exécution de la commission rogatoire est compatible avec le droit de la Partie Contractante requise.

Article 52

1 — Chacune des Parties Contractantes peut adresser les pièces de procédure directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire d'une autre Partie Contractante. Les Parties Contractantes communiquent au Comité Exécutif une liste des pièces pouvant être transmises par cette voie.

2 — Lorsqu'il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est rédigée, cette pièce — ou au moins les passa-.ges importants de celle-ci — doit être traduite dans la ou une des langues de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle le destinataire se trouve. Si l'autorité qui envoie la pièce sait que le destinataire ne connaît qu'une autre langue, la pièce — ou au moins les passages importants de celle-ci — doit être traduite dans cette autre langue.

3 — L'expert ou le témoin qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître transmise par voie postale,