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11 DE JULHO DE 1992

1008-(23)

2 — La liste des armes à feu soumises à autorisation ne comprend pas:

a) Les armes d'avertissement, lacrymogènes ou d'alarme, à condition que l'impossibilité de transformation par un outillage courant en armes permettant le tir de munitions à balles soit garantie par des moyens techniques et que le tir d'une substance irritante ne provoque pas des lésions irréversibles sur les personnes;

6) Les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent pas contenir plus de trois cartouches sans être rechargés, à condition que le chargeur soit inamovible ou qu'il soit garanti que ces armes ne puissent être transformées par un outillage courant en "armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.

, Article 81

La liste des armes à feu soumises à déclaration comprend, si ces armes ne sont ni prohibées ni soumises à autorisation:

a) Les armes à feu longues à répétition;

b) Les armes à feu longues à un coup à un ou plusieurs canons'rayés;

c) Les armes à feu courtes, à un coup à percussion annulaire d'une longueur totale supérieure à 28 cm;

d) Les armes énumérées à l'article 80, paragraphe 2, point b).

Article 82

Les listes des armes visées aux articles 79, 80 et 81 ne comprennent pas:

a) Les armes à feu dont le modèle ou dont l'année de fabrication sont — sauf exception — antérieurs au 1 janvier 1870 sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions destinées à des armes prohibées ou soumises à autorisation;

b) Les productions d'armes mentionnées au point a) à condition qu'elles ne permettent pas l'utilisation d'une cartouche à étui métallique;

c) Les armes à feu rendues inaptes au tir de toutes munitions par l'application de procédés techniques garantis par le poinçon d'un organisme officiel ou reconnus par un tel organisme.

Article 83

Une autorisation d'acquisition et de détention.d'une arme à feu visée à l'article 80 ne peut être délivrée que:

a) Si l'intéressé a dix-huit ans révolus, sauf dérogations pqur la pratique de la chasse ou du sport;

b) Si l'intéressé n'est pas inapte à acquérir ou à détenir une, arme à feu en raison d'une maladie mentale ou de toute autre incapacité mentale ou physique;

c) Si J'intéresse n'a pas été condamné pour une infraction ou s'il n'y a pas d'autres indices laissant supposer qu'il est dangereux pour la sécurité ou l'ordre public;

d) Si le motif invoqué par l'intéressé pour l'acquisition ou la détention d'armes à feu peut être considéré comme valable.

Article 84

1 — La déclaration pour les armes mentionnées à l'article 81 est consignée sur un registre tenu par les personnes visées à l'article 85.

2 — Lorsqu'une arme est cédée par une personne non visée à l'article 85, la déclaration doit en être faite selon des modalités à déterminer par chaque Partie Contractante.

3 — Les déclarations visées au présente article doivent comporter les indications nécessaires pour identifier les personnes et les armes concernées.

Article 85

1 — Les Parties Contractantes s'engagent à soumettre à une obligation d'autorisation les personnes qui fabriquent des armes à feu soumises à autorisation et celles qui en font le commerce, et à une obligation de déclaration les personnes qui fabriquent des armes à feu soumises à déclaration "et celles qui en font le commerce. L'autorisation pour les armes à feu soumises à autorisation couvre également les armes à feu soumises à déclaration. Les Parties Contractantes soumettent les personnes qui fabriquent des armes et celles qui en font le commerce à une surveillance qui garantit un contrôle effectif.

2 — Les Parties Contractantes s'engagent à adopter des dispositions pour que, au minimum, toutes les armes à feu soient pourvues durablement d'un numéro d'ordre permettant leur identification et portent la marque du fabricant.

3 — Les Parties Contractantes prévoient l'obligation pour les fabricants et les marchands d'enregistrer toutes les armes à feu soumises à autorisation et à déclaration; les registres doivent permettre de déterminer rapidement la nature des armes à feu, leur origine et leur acquéreur.

4 — Pour les armes à feu soumises à autorisation en vertu des articles 79 et 80, les Parties Contractantes s'engagent à adopter des dispositions pour que le numéro d'identification et la marque apposée sur l'arme à feu soient repris sur d'autorisation délivrée à son détenteur.

Article 86

1 — Les Parties Contractantes s'engagent à adopter des dispositions interdisant aux détenteurs légitimes d'armes à feu soumises à autorisation ou à déclaration de remettre ces'armes à des personnes qui ne sont pas en possession d'une autorisation d'acquisition ou d'un certificat de déclaration.

2 — Les Parties Contractantes peuvent autoriser la remise temporaire de ces armes selon des modalités qu'elles déterminent.

Article 87

1 — Les Parties Contractantes introduisent dans leur législation nationale des dispositions permettant le re-