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II SÉRIE-A — NÚMERO 50

Usées, conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes, qu'aux fins découlant de l'article 101, paragraphe 2.

5 — Toute utilisation de données non conforme aux paragraphes 1 à 4 sera considérée comme détournement de finalité au regard du droit national de chaque Partie Contractante.

Article 103

Chaque Partie Contractante veille à ce qu'en moyenne toute dixième transmission de données à caractère personnel soit enregistrée dans la partie nationale du Système d'Information Schengen par l'instance gestionnaire du fichier, aux fins du contrôle de l'admissibilité de l'interrogation. L'enregistrement ne peut être utilisé qu'à cette fin et est effacé après six mois.

Article 104

1 — Le droit national de la Partie Contractante signalante s'applique au signalement, sauf conditions plus exigeantes prévues par la présente Convention.

2 — Pour autant que la présente Convention ne prévoit pas de dispositions particulières, le droit de chaque Partie Contractante est applicable aux données intégrées dans la partie nationale du Système d'Information Schengen.

3 — Pour autant que la présente Convention ne prévoit pas de dispositions particulières concernant l'exécution de la conduite à tenir demandée par le signalement, le droit national de la Partie Contractante requise qui exécute la conduite à tenir est applicable. Dans la mesure où la présente Convention prévoit des dispositions particulières concernant l'exécution de la conduite à tenir demandée par le signalement, les compétences en matière de conduite à tenir sont régies par le droit national de la Partie Contractante requise. Si la conduite à tenir demandée ne peut pas être exécutée, la Partie Contractante requise en informe la Partie Contractante signalante sans délai.

Article 105

La Partie Contractante signalante est responsable de l'exactitude, de l'actualité, ainsi que de la licéité de l'intégration des données dans le Système d'Information Schengen.

Article 106

1 — Seule la Partie Contractante, signalante est autorisée à modifier, à compléter,, à rectifier ou à effacer les données qu'elle a introduites.

2 — Si une des Parties Contractantes qui n'a pas fait le signalement dispose d'indices faisant présumer qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, elle en avise dans les meilleurs délais la Partie Contractante signalante qui doit obligatoirement vérifier la communication et, si nécessaire, corriger ou effacer la donnée sans délai.

3 — Si les Parties Contractantes.ne peuvent parvenir à un accord, la Partie Contractante qui n'est pas à l'origine du signalement soumet le cas pour avis à l'autorité de contrôle commune visée à l'article 115, paragraphe 1.

Article 107

Lorsqu'une personne a déjà fait l'objet d'un signalement dans le Système d'Information Schengen, la Partie Contractante qui introduit un nouveau signalement s'accorde avec la Partie Contractante qui a introduit le premier signalement sur l'intégration des signalements. A cette fin, les Parties Contractantes peuvent également arrêter des dispositions générales.

Article 108

1 — Chacune des Parties Contractantes désigne une instance qui a la compétence centrale pour la partie nationale du Système d'Information Schengen.

2 — Chacune des Parties Contractantes effectue ses signalements par l'intermédiaire de cette instance.

3 — Ladite instance est responsable du bon fonctionnement de la partie nationale du Système d'Information Schengen et prend les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la présente Convention.

4 — Les Parties Contractantes s'informent mutuellement par l'intermédiaire du dépositaire de l'instance visée au paragraphe 1.

Article 109

1 — Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont intégrées dans le Système d'Information Schengen s'exerce dans le respect du droit de la Partie Contractante auprès de laquelle elle le fait valoir. Si le droit national le prévoit, l'autorité nationale de contrôle prévue à l'article 114, paragraphe 1, décide si des informations sont communiquées et selon quelles modalités. Une Partie Contractante qui n'a pas effectué le signalement ne peut communiquer des informations concernant ces données que si e\\e donné préalablement à la Partie Contractante signalante l'occasion de prendre position.

2 — La communication de l'information à la personne concernée est refusée si elle peut nuire à l'exécution de la tâche légale consignée dans le signalement, ou pour la protection des droits et libertés d'autrui. Elle est refusée dans tous les cas durant la période de signalement aux fins de surveillance discrète.

Article 110

Toute personne peut faire rectifier des données entachées d'erreur de fait la concernant ou faire effacer des données entachées d'erreur de droit la concernant.

Article 111

1 — Toute personne peut saisir, sur le territoire de chaque Partie Contractante, la juridiction ou l'autorité compétentes en vertu du droit national, d'une action notamment en rectification, en effacement, en information ou en indemnisation en raison d'un signalement la concernant.

2 — Les Parties Contractantes s'engagent mutuéïie-ment à exécuter les décisions définitives prises par les juridictions ou autorités visées au paragraphe 1, sans préjudice des dispositions de l'article 116.