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11 DE JULHO DE 1992

1008-(27)

b) Le lieu, le moment ou le motif de la vérification;

c) L'itinéraire et la destination du voyage;

d) Les personnes qui accompagnent l'intéressé ou les occupants;

é) Le véhicule utilisé;

f) Les objets transportés;

g) Les circonstances dans lesquelles la personne ou le véhicule a été trouvé.

Lors de la collecte de ces informations, il convient de veiller à ne pas mettre en péril le caractère discret de la surveillance.

5 — Dans le cadre du contrôle spécifique mentionné au paragraphe 1, les personnes, les véhicules et les objets transportés peuvent être fouillés conformément au droit national, pour réaliser la finalité visée aux paragraphes 2 et 3. Si le contrôle spécifique n'est pas autorisé selon la loi d'une Partie Contractante, il se trouve automatiquement converti, pour cette Partie Contractante, en surveillance discrète.

6 — Une Partie Contractante requise peut faire assortir le signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d'Information Schengen d'une indication visant à interdire, jusqu'à l'effacement de ladite indication, l'exécution de la conduite à tenir en application du signalement aux fins de surveillance discrète ou de contrôle spécifique. L'indication est à effacer au plus tard vingt-quatre heures après l'intégration du signalement, à moins que cette Partie Contractante ne refuse la conduite demandée pour des raisons juridiques ou pour des raison spéciale? d'opportunité. Sans préjudice d'une indication ou d'une décision de refus, les autres Parties Contractantes peuvent exécuter la conduite demandée par le signalement.

Article 100

1 — Les données relatives aux objets recherchés aux fins de saisie ou de preuves dans une procédure pénale sont intégrées dans le Système d'Information Schengen.

2 — Si une interrogation fait apparaître l'existence d'un signalement pour un objet trouvé; l'autorité qui l'a constaté se met en rapport avec l'autorité signalante afin de convenir des mesures nécessaires. A cette fin, des données à caractère personnel peuvent aussi être transmises conformément a la présente Convention. Les mesures à prendre par la Partie Contractante qui a trouvé l'objet devront être conformes à son droit national.

3 — Les catégories d'objets désignées ci-après sont intégrées:

a) Les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 ce. volés, détournés ou égarés;

b) Les remorques et caravanes d'un poids à vide supérieur à 750 kg volées, détournées ou égarées;

c) Les armes à feu volées, détournées ou égarées;

d) Les documents vierges volés, détournés ou égarés;

e) Les documents d'identité délivrés (passeports, cartes d'identité, permis ^de conduire) volés, détournés ou égares;

J) Les billets de banque (billets enregistrés).

Article 101

1 — L'accès aux données intégrées dans le Système d'Information Schengen ainsi que le droit de les interroger directement sont réservés exclusivement aux instances qui sont compétentes pour:

a) Les contrôles frontaliers;

b) Les autres vérifications de police et de douanes exercées à l'intérieur du pays ainsi que la coordination de celles-ci.

2 — En outre, l'accès aux données intégrées conformément à l'article 96 ainsi que le droit de les interroger directement peuvent être exercés par les instances qui sont compétentes pour la délivrance de visas, les instances centrales qui sont compétentes pour l'examen des demandes de visas ainsi que les autorités qui sont compétentes pour la délivrance des titres de séjour et de l'administration des étrangers dans le cadre de l'application des dispositions sur la cirulation des personnes de la présente Convention. L'accès aux données est régi par le droit national de chaque Partie Contractante.

3 — Les utilisateurs ne peuvent interroger que les données qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

4 — Chacune des Parties Contractantes communique au Comité Exécutif la liste des autorités compétentes, qui sont autorisées à interroger directement les données intégrées dans le Système d'Information Schengen. Cette liste indique pour chaque autorité les données qu'elle peut interroger et pour quelles missions.

CHAPITRE 3

Protection des données à caractère personnel et sécurité des données dans le cadre du Système d'Information Schengen.

Article 102

1 — Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu'aux fins énoncées pour chacun des signalements visés à ces articles.

2 — Les données ne peuvent être dupliquées qu'à des fins techniques, pour autant que cette duplication soit nécessaire pour l'interrogation directe par les autorités visées à l'article 101. Les signalements d'autres Parties Contractantes ne peuvent être copiés de la partie nationale du Système d'Information Schengen dans d'autres fichiers de données nationaux.

3 — Dans le cadre des signalements prévus aux articles 95 à 100 de la présente Convention, toute dérogation au paragraphe 1, pour passer d'un type de signalement à un autre, doit être justifiée par la nécessité de la prévention d'une menace grave imminente pour l'ordre et la sécurité publics, pour des raisons graves de sûreté de l'État ou aux fins de la prévention d'un fait punissable grave. A cet effet, l'autorisation préalable de la Partie Contractante signalante doit être obtenue.

4 — Les données ne pourront pas être utilisées à des fins administratives. Par dérogation, les données intégrées conformément à l'article 96 ne pourront être uti-