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11 DE JULHO DE 1992

1008-(25)

de support tecnhique par les Parties Contractantes. Le fichier de données de chaque partie nationale servira à l'interrogation automatisée sur le territoire de chacune des Parties Contractantes. L'interrogation de fichiers de données des parties nationales d'autres Parties Contractantes ne sera pas possible.

3 — Les Parties Contractantes créent et entretiennent, pour compte commun et en assumant les risques en commun, la fonction de support technique du Système d'Information Schengen, dont la responsabilité est assumée par la République française; cette fonction de support technique est installée à Strasbourg. La fonction de support technique comprend un fichier de données assurant l'identité des fichiers de données des parties nationales par la transmission en ligne d'informations. Dans le fichier de données de la fonction de support technique figureront les signalements de personnes et d'objets, pour autant que ceux-ci concernent toutes les Parties Contractantes. Le fichier de la fonction de support technique ne contient pas d'autres données, hormis celles mentionnées au présent paragraphe et à l'article 113, paragraphe 2.

CHAPITRE 2

Exploitation et utilisation du Système d'Information Schengen

Article 93

Le Système d'Information Schengen a pour objet, conformément aux dispositions de la présente Convention, de préserver l'ordre et la sécurité publics y compris la sûreté de l'Était, et l'application des dispositions sur la circulation des personnes de la présente Convention, sur les territoires des Parties Contractantes à l'aide des informations transmises par ce système.

Article 94

1 — Le Système d'Information Schengen comporte exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chacune des Parties Contractantes et qui sont nécessaires aux fins prévues aux articles 95 à 100. La Partie Contractante signalante vérifie si l'importance du cas justifie l'intégration du signalement dans le Système d'Information Schengen.

2 — Les catégories de données sont les suivantes:

a) Les personnes signalées;

b) Les objets visés à l'article 100 et les véhicules visées à l'article 99.

3 — Pour les personnes, les éléments intégrés sont au maximum les suivants:

a) Les nom et prénom, les alias éventuellement enregistrés séparément;

b) Les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;

C) La première lettre du deuxième prénom;

d) La date et le lieu de naissance;

é) Le sexe;

j) La nationalité;

g) L'indication que les personnes concernées sont armées;

h) L'indication que les personnes concernées sont

violentes; 0 Le motif du signalement; J) La conduite à tenir.

D'autres mentions, notamment les données qui sont énumérées à l'article 6, première phrase, de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ne sont pas autorisées.

4 — Dans la mesure où une Partie Contractante estime qu'un signalement conformément aux articles 95, 97 ou 99 n'est pas compatible ave son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, elle peut faire assortir à posteriori ce signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d'Information Schengen d'une indication visant à ce que l'exécution de la conduite à tenir n'ait pas lieu sur son territoire au motif du signalement. Des consultations doivent avoir lieu à ce sujet avec les autres Parties Contractantes. Si la Partie Contractante signalante ne retire pas le signalement, le signalement reste de pleine application pour les autres Parties Contractantes.

Article 95

1 — Les données relatives aux personnes recherchées pour l'arrestation aux fins d'extradition, sont intégrées à la demande de l'autorité judiciaire de la Partie Contractante requérante.

2 — Préalablement au signalement, la Partie Contractante signalante vérifie si l'arrestation est autorisée para le droit national des Parties Contractantes requises. Si la Partie Contractante signalante a des doutes, elle doit consulter les autres Parties Contractantes concernées.

La Partie Contractante signalante envoie aux Parties Contractantes requises en même temps que le signalement par la voie la plus rapide les informations essentielles ci-après concernant l'affaire:

a) L'autorité dont émane la demande d'arrestation;

b) L'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force, ou d'un jugement exécutoire;

c) La nature et la qualification légale de l'infraction;

d) La description des circonstances de la commission de l'infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation à l'infraction de la personne signalée;

é) Dans la mesure du possible, les conséquences de l'infraction.

3 — Une Partie Contractante requise peut faire assortir le signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d'Information Schengen d'une indication visant à interdire, jusqu'à l'effacement de ladite indication, l'arrestation au motif du signalement. L'indication est à effacer au plus tard vingt-quatre heures après l'intégration du signalement, à moins que cette Partie Contractante ne refuse l'arrestation demandée pour des raisons juridiques ou pour des raisons spéciales d'opportunité. Dans la mesure où, dans des cas