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II SÉRIE-A — NÚMERO 50

2 — Les informations demandées seront données aussitôt que possible et seront prises en considération pour la suite à réserver à la procédure en cours.

3 — Chaque Partie Contractante désignera, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention, les autorités qui seront habilitées à demander et à recevoir les informations prévues" au présent article.

Article 58

Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'application de dispositions nationales plus larges concernant l'effet «ne bis in idem» attaché aux décisions judiciaires prises à l'étranger.

CHAPITRE 4 Extradition

Article 59

1 — Les dispositions du présent chapitre visent à compléter la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957, ainsi que, dans les relations entre les Parties Contractantes membres de l'Union économique Benelux, le chapitre I du Traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962 tel qu'il est modifié par le Protocole du 11 mai 1974 et à faciliter l'application desdits accords.

2 — Le paragraphe 1 n'affecte pas l'application des dispositions plus larges des accords bilatéraux en vigueur entre des Parties Contractantes.

Article 60

Dans les relations entre deux parties Contractantes, dont une n'est pas Partie à la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957, les dispositions de ladite Convention sont applicables, compte tenu des réserves et déclarations déposées soit lors de la ratification de ladite Convention soit, pour les Parties Contractantes qui ne sont pas Parties à la Convention, lors de la ratification, l'approbation ou l'acceptation de la présente Convention.

Article 61

La République française s'engage à extrader, à la demande de l'une des Parties Contractantes, les personnes poursuivies pour des faits punis par la législation française d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans et par la loi de la Partie Contractante requérante d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an.

Article 62

1 —En^ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la Partie Contractante requérante.

2 — Une amnistie prononcée par la Partie Contractante requise ne fait pas obstacle à l'extradition sauf si l'infraction relève de la juridiction de cette Partie Contractante.

3 — L'absence d'une plainte ou d'un avis officiel autorisant les poursuites, qui ne sont nécessaires qu'en vertu de la législation de la Partie Contractante requise, ne porte pas atteinte à l'obligation d'extrader.

Article 63

Les Parties Contractantes s'engagent, conformément à la Convention et au Traité cités à l'article 59, à extrader entre elles les personnes qui sont poursuivies par les autorités judiciaires de la Partie Contractante requérante pour l'une des infractions visées à l'article 50, paragraphe 1, ou recherchées par celles-ci aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcées pour une telle infraction.

Article 64

Un signalement dans le Système d'Information Schengen, effectué conformément à l'article 95, a le même effet qu'une demande d'arrestation provisoire au sens de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition dû 13 septembre 1957, ou de l'article 15 du Traité Bénélux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962 tel qu'il est modifié par le Protocole du 11 mai 1974.

Article 65

1 — Sans préjudice de la faculté de recourir à la voie diplomatique, les demandes d'extradition et de transit sont adressées par le ministère compétent de la Partie Contractante requérante au ministère compétent de la Partie Contractante requise.

2 — Les ministères compétents sont:

En ce qui concerne le Royaume de Belgique: le Ministère de la Justice;

En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: le Ministère fédéral de la Justice et les Ministres ou Sénateurs de la Justice des États fédérés;

En ce qui concerne la République française: le Ministère des Affaires étrangères;

En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: le Ministère de la Justice;

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le

. Ministère de la Justice.

Article 66

1 — Si l'extradition d'une personne réclamée n'est pas manifestement interdite en vertu du droit de la Partie Contractante requise, cette Partie Contractante peut autoriser l'extradition sans procédure formelle d'extradition, à condition que la personne réclamée y consente par procès-verbal établi devant un membre du pouvoir judiciaire et après audition par celui-ci, pour l'informer de son droit à une procédure formelle d'extradition. La personne réclamée peut se faire assister d'un avocat au cours de son audition.

2 — Dans le cas d'une extradition en vertu du paragraphe 1, la personne réclamée qui déclare explicitement renoncer à la protection que lui confère le principe de la spécialité ne peut révoquer cette déclaration.