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11 DE JULHO DE 1992

1008-(21)

CHAPITRE 5

Transmission de l'exécution des jugements répressifs

Article 67

Les dispositions ci-après visent à compléter la Convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées, entre les Parties Contractantes qui sont Partie à ladite Convention.

Article 68

1 — La Partie Contractante sur le territoire de laquelle une peine privative de liberté ou une mesure de sûreté restreignant la liberté a été prononcée par jugement passé en force de chose jugée à l'égard d'un ressortissant d'une autre Partie Contractante, qui s'est soustrait, en s'enfuyant vers son pays, à l'exécution de cette peine ou mesure de sûreté, peut demander à cette dernière Partie Contractante, si la personne évadée est trouvée-sur son territoire, de reprendre l'exécution de la peine ou de la mesure de sûreté.

2 —-Dans l'attente des pièces étayant la demande de reprise de l'exécution de la peine ou de la mesure de sûreté ou de la partie de la peine qui reste à purger, et de la décision à pendre sur cette demande, la Partie Contractante requise peut, à la demande de la Partie Contractante requérante, placer la personne condamnée en garde à vue ou prendre d'autres mesures pour garantir sa présence sur le territoire de la Partie Contractante requise.

Article 69

La transmission de l'exécution en vertu de l'article 68 n'est pas subordonnée au consentement de la personne à rencontre de laquelle la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée. Les autres dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 sont applicables par analogie.

CHAPITRE 6 Stupéfiants

Article 70

1 — Les Parties Contractantes créent un groupe de travail permanent chargé d'examiner des problèmes communs concernant la répression de la criminalité en matière de stupéfiants et d'élaborer le cas échéant des proposition aux fins d'améliorer, si besoin est, les aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties Contractantes. Le groupe de travail soumet ses propositions au Comité Exécutif.

2 — Le groupe de travail visé au paragraphe 1, dont les membres sont désignés par les instances nationales compétentes, comprendra notamment des représentants des services chargés des missions de police et des douanes.

Article 71

1 — Les Parties Contractantes s'engagent, en ce qui concerne )a cession directe ou indirecte de stupéfiants et

de substances psychotropes de quelque nature que ce soit, y compris le cannabis, ainsi que la détention de ces produits et substances aux fins de cession ou d'exportation, à prendre, en conformité avec les Conventions existantes des Nation Unies (*), toutes mesures nécessaires à la prévention et à la répression du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes.

2 — Les Parties Contractantes s'engagent à prévenir et à réprimer par des mesures administratives et pénales l'exportation illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris le cannabis, ainsi que la cession, la fourniture et la remise desdits produits et substances, sans préjudice des dispositions pertinentes des articles 74, 75 et 76.

3 — En vue de lutter contre l'importation illicite de stupéfiants et de substances psychtropes, y compris le cannabis, les Parties Contractantes renforceront les contrôles de la circulation des personnes et des marchandises ainsi que des moyens de transport aux frontières extérieures. Ces mesures seront précisées par le groupe de travail prévu à l'article 70. Ce groupe de travail prendra notamment en considération le déplacement d'une partie du personnel de la police et des douanes libéré aux frontières intérieures, ainsi que le recours à des méthodes modernes de détection de drogue et à des chiens-drogue.

4 — En vue d'assurer le respect des dispositions du présent article, les Parties Contractantes surveilleront spécifiquement les lieux notoirement utilisés pour le trafic de drogue.

5 — En ce qui concerne la lutte contre la demande illicite de stupéfiants et substances psychotropes de quelque nature que ce soit, y compris le cannabis, les Parties Contractantes feront tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir et lutter contre les effets négatifs de cette demande illicite. Les mesures prises à cette fin relèvent de la responsabilité de chaque Partie Contractante.

Article 72

Conformément à leur Constitution et à leur ordre juridique national, les Parties Contractantes garantissent que des dispositions légales seront prises pour permettre la saisie et la confiscation des produits du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Article 73

1 — Conformément à leur constitution et à leur ordre juridique national, les Parties Contractantes s'engagent à prendre des mesures aux fins de permettre les livraisons surveillées dans le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

2 — La décision de recourir à des livraisons surveillées sera prise dans chaque cas d'espèce sur la base d'une autorisation préalable de chaque Partie Contractante concernée.

3 — Chaque Partie Contractante garde la direction et le contrôle de l'opération sur son territoire et est habilitée à intervenir.

(*) Convention unique sur les Stupéfiants de 1961 dans la version modifiée par le Protocole de 1972 portant Amendement de la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961; la Convention de 1971 sur les Substances Psychotropes; la Convention des Nations unies du 20 décembre 1988 relative au Trafic illicite des Stupéfiants et des Substances psychotropes.