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II SÉRIE-A — NÚMERO 50

Article 74

En ce que concerne le commerce légal de stupéfiants et substances psychotropes, les Parties Contractantes conviennent que les contrôles découlant des Conventions des Nations unies énumérées à l'article 71 et effectués aux frontières intérieures soient transférés autant que possible à l'intérieur du pays.

Article 75

1 — En ce qui concerne la circulation des voyageurs à destination des territoires des Parties Contractantes ou sur ces territoires, les (personnes peuvent transporter les stupéfiants et substances psychotropes nécessaires dans le cadre d'un traitement médical, si elles produisent lors de tout contrôle un certificat délivré ou authentifié par une autorité compétente de l'État de résidence.

2 — Le Comité Exécutif arrête la forme et le contenu du certificat visé au paragraphe 1 et délivré par une des Parties Contractantes, et notamment les données relatives à la nature et la quantité des produits et substances et à la durée du voyage.

3 — Les Parties ^Contractantes s'informent mutuellement des autorités compétentes pour la délivrance ou l'autentification du certificat visé au paragraphe 2.

Article 76

1 — Les Parties Contractantes arrêteront, si nécessaire et conformément à leurs usages médicaux, éthiques et pratiques, les mesures appropriées pour le contrôle des stupéfiants et substances psychotropes qui sont soumis sur le territoire d'une ou de plusieurs Parties Contractantes à des contrôles plus rigoreux que sur leur territoire, afin de ne pas compromettre l'efficacité de ces contrôles.

2 — Le paragraphe 1 s'applique également aux substances qui sont fréquemment utilisées pour la fabrication de stupéfiants e substances psychotropes.

3 — Les Parties Contractantes s'informeront mutuellement des mesures prises aux fins de la mise en oeuvre de la surveillance du commerce légal des substances visées aux paragraphes 1 et 2.

4 — Les problèmes rencontrés à cet égard seront évoqués régulièrement au sein du Comité Exécutif.

CHAPITRE 7 Armes à feu et munitions

Article 77

1 — Les Parties Contractantes s'engagent à adapter aux dispositions du présent chapitre leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives à l'acquisition, à la détention, au commerce et à la remise d'armes à feu et de munitions.

2 — Le présent chapitre concerne l'acquisition, la détention, le commerce et la remise d'armes à feu et de munitions par des personnes physiques et morales; il ne concerne pas la livraison aux autorités centrales et territoriales, aux forces armées et à la police, ni l'ac-

quisition et la détention par celles-ci, ni la fabrication d'armes à feu et de munition par des entreprises publiques.

Article 78

1 — Dans le cadre du présent chapitre, les armes à

feu sont classées comme suit:

a) Les armes prohibées;

b) Les armes soumises à autorisation;

c) Les armes soumises à déclaration.

2 — Le mécanisme de fermeture, le magasin et le canon des armes à feu sont soumis par analogie aux dispositions applicables à l'objet dont ils font ou sont destinés à faire partie.

3 — Sont considérées comme armes courtes au sens de la présente Convention, les armes à feu dont le canon ne dépasse pas 30 cm ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 cm; sont des armes longues toutes les autres armes à feu.

Article 79

1 — La liste des armes à feu et munitions prohibées comprend les objets suivants:

a) Les armes à feu normalement utilisées comme - armes à feu de guerre;

b) Les armes à feu automatiques, même si elles ne sont pas de guerre;

c) Les armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet;

d) Les munitions aux balles perforantes, explosives ou incendiaires ainsi que les projectiles pour ces munitions;

e) Les munitions pour les pistolets et revolvers avec les projectiles dum-dum ou à pointes creuses ainsi que les projectiles pour ces munitions.

2 — Les autorités compétentes peuvent, dans des cas particuliers, accorder des autorisations pour les armes à feu et munition citées au paragraphe 1 si la sécurité et l'ordre publics ne s'y opposent pas.

Article 80

1 — La liste des armes à feu dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation comprend au moins les armes à feu suivantes si elles ne sont pas prohibées;

a) Les armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétition;

b) Les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale;

c) Les armes à feu courtes à un coup à percussion annulaire d'une longeur totale inférieure à 28 cm;

d) Les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches;

e) Les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 cm;

J) Les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l'apparence d'une arme à feu automatique de guerre.