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II SÉRIE-A — NÚMERO 50

trait de l'autorisation lorsque le titulaire ne satisfait plus aux conditions d» délivrance prévues à l'article 83.

2 — Les Parties Contractantes s'engagent à prendre des mesures adéquates qui comprennent notamment la saisie de l'arme a feu et le retrait de l'autorisation, et à prévoir les sanctions appropriées à la violation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux armes à feu. Les sanctions pourront prévoir la confiscation des armes à feu.

Article 88

1 — Les personnes titulaires d'une autorisation d'acquisition d'une arme à feu sont dispensées d'autorisation pour l'acquisition de munitions destinées à cette arme.

2 — L'acquisition de munitions par des personnes non titulaires d'une autorisation d'acquisition d'armes, est soumise au régime applicable à l'arme à laquelle ces munitions sont destinées.. L'autorisation peut être délivrée pour une seule ou toutes lès catégories dé munitions.

Article 89

Les listes des armes à feu prohibées, soumises à autorisation et à déclaration peuvent être modifiées ou complétées par le Comité Exécutif pour tenir compte de révolution technique et économique ainsi que de la sûreté de l'État.

Article 90

Les Parties Contractantes ont la faculté d'adopter des lois ou dispositions plus strictes concernant le régime des armes à feu et des munitions.

Article 91

1 — Les Parties Contractantes conviennent, sur la base de la Convention européenne du 28 juin 1978 sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers, de créer, dans le cadre de leurs législations nationales, un échange de renseignements concernant l'acquisition d'armes à feu par des personnes — simples particuliers ou armuriers détaillants — qui résident habituellement ou qui sont établis sur le territoire d'une autre Partie Contractante. Est considérée comme armurier détaillant toute personne dont l'activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, dans le commerce au détail d'armes à feu.

2 — L'échange de renseignements porte:

a) Entre deux Parties Contractantes qui ont ratifié la Convention citée au paragraphe 1, sur les armes à feu reprises en annexe 1, partie A, n.° 1, lettres a) à h), de ladite Convention;

b) Entre deux Parties Contractantes dont l'une au moins n'a pas ratifié la Convention citée au paragraphe 1, sur les armes soumises par chacune des Parties Contractantes à un régime d'autorisation ou de déclaration.

»

3 — Les renseignements concernant l'acquisition d'armes à feu seront communiqués sans retard et comporteront les données suivantes:

a) La date de l'acquisition et l'identité de l'acquéreur, à savoir:

S'il s'agit d'une personne physique: les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse

et numéro de passeport ou de carte d'identité, ainsi que la date de la délivrance et indication de l'autorité qui ks a délivrés, armurier ou non; S'il s'agit d'une personne morale: la dénomination ou la raison sociale et le siège social, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro de passeport ou de carte d'identité de la personne habilitée à représenter la personne morale;

b) Le modèle, le numéro de fabrication, le calibre et les autres caractéristiques de l'arme à feu concernée ainsi que le numéro d'identification.

4 — Chaque Partie Contractante désigne une autorité nationale qui envoie et reçoit les renseignements visés aux paragraphes 2 et 3 et communique sans délai aux autres Parties Contractantes toute modification survenant dans la désignation de cette autorité.

5 — L'autorité désignée par chaque Partie Contractante peut transmettre les informations qui lui ont été communiquées aux services de police locaux compétents et aux autorités de surveillance de la frontière aux fins de prévention ou de poursuite de faits punissables et d'infractions aux règlements.

TITRE IV Système d'Information Schengen

CHAPITRE I Création du Système d'Information Schengen

Article 92

1 — Les Parties Contractantes créent et entretiennent un système d'information commun dénommé ci-après «Système d'Information Schengen», composé d'une partie nationale auprès de chacune des Parties Contractantes et d'une fonction de support technique. Le Système d'Information Schengen permet aux autorités désignées par les Parties Contractantes, grâce à une procédure d'interrogation automatisée, de disposer de signalements de personnes et d'objets, à l'occasion de contrôles de frontière et vérifications et autres contrôles de police et de douanes exercés à l'intérieur du pays conformément au droit national ainsi que, pour la seule catégorie .de signalement visée à l'article 96, aux fins de la procédure de délivrance de visas, de la délivrance des titres de séjour et de l'administration des étrangers dans le cadre de l'application des dispositions sur la circulation des personnes de la présente Convention.

2 — Chaque Partie Contractante crée et entretient, pour son compte et à ses risques, sa partie nationale du Système d'Information Schengen, dont le fichier de données est rendu matériellement identique aux fichiers de données de la partie nationale de chacune des autres Parties Contractantes par le recours à la fonction de support technique. Afin de permettre une transmission rapide et efficace des données comme visée au paragraphe 3, chaque Partie Contractante se conforme, lors de la création de sa partie nationale, aux protocoles et procédures établis en commun pour la fonction