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II SÉRIE-A - NÚMERO 50

particulièrement exceptionnels, la complexité de faits à l'origine du signalement de justifie, le délai précité peut être prolongé jusqu'à une semaine. Sans préjudice d'une indication ou d'une décision de refus, les autres Parties Contractantes peuvent exécuter l'arrestation demandée par le signalement.

4 — Si, pour des raisons particulièrement urgentes, un Partie Contractante demande une recherche immédiate, la Partie requise examine si elle peut renoncer à l'indication. La Partie Contractante requise prend les dispositions nécessaires afin que la conduite à tenir puisse être exécutée sans délai si le signalement est validé.

5 — S'il n'est pas possible de procéder à l'arrestation parce qu'un examen n'est pas encore terminé ou en raison d'une décision de refus d'une Partie Contractante requise, cette dernière doit traiter le signalement comme étant un signalement aux fins de communication du lieu de séjour.

6 — Les Parties Contractantes requises exécutent la conduite à tenir demandée par le signalement en conformité avec les Conventions d'extradition en vigueur et le droit national. Elles ne sont pas tenues d'exécuter la conduite à tenir demandée dans la mesure où il s'agit d'un de leurs ressortissants, sans préjudice de la possibilité de procéder à l'arrestation conformément au droit national.

Article 96

1 — Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes.

2 — Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et sûreté nationales que peut constituer la présence d'un étranger sur le territoire national.

Tel peut être notamment le cas:

a) D'un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an;

b) D'un étranger à légard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables grave, y inclus ceux visés à l'article 71, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'une Partie Contractante.

3 — Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloi-gnement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers.

Article 97

Les données relatives aux personnes disparues ou aux personnes qui, dans l'intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, doivent être placées provisoiremente en sécurité à la demande de l'autorité

compétente ou de l'autorité judiciaire compétente de la Partie signalante, sont intégrées afin que les autorités de police communiquent le lieu de séjour à la Partie signalante ou puissent placer la personne en sécurité aux fins de les empêcher de poursuivre leur voyage, si Ja législation nationale l'autorise. Cela s'applique parti-culièremente aux mineurs et aux personnes qui doivent être internées sur décision d'une autorité compétente. La communication est subordonnée au consentement de la personne disparue, si celle-ci est majeure.

Article 98

1 — Les données relatives aux témoins, aux personnes citées à comparaître devant les autorités judiciaires dans le cadre d'une procédure pénale afin de répondre de faits pour lesquels elles font Pobject de poursuites, ou aux personnes qui doivent faire l'objet d'une notification d'un jugement répressif ou d'une demande de se présenter pour subir une peine privative de liberté, sont intégrées, à la demande des autorités judiciaires compétentes, aux fins de la communication du lieu de séjour ou du domicile.

2 — Les renseignements demandés seront communiqués à la Partie requérante en conformité avec la législation nationale et avec les Conventions en vigueur relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale.

Article 99

1 — Les données relatives aux personnes ou aux véhicules sont intégrées, dans le respect du droit national de la Partie Contractante signalante, aux fins de surveillance discrète ou de contrôle spécifique, conformément au paragraphe 5.

2 — Un tel signalement peut être effectué pour la répression d'infractions pénales et pour la prévention de menaces pour la sécurité publique:

à) Lorsqu'il existe des indices réels faisant présumer que la personne concernée envisage de commettre ou commet des faits punissables nombreux et extrêmement graves; ou

b) Lorsque l'appréciation globale de l'intéressé, en particulier sur la base des faits punissables commis jusqu'alors, permet de supposer qu'il commettra également à l'avenir des fait punissables extrêmement graves.

3 — En outre, le signalement peut être effectué conformément au droit national, à la demande des instances compétentes pour la sûreté de l'État, lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations visées au paragraphe 4 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'État. La Partie Contractante signalante est tenue de consulter préalablement les autres Parties Contractantes.

4 — Dans le cadre de la surveillance discrète, les informations ci-après peuvent en tout ou en partie être recueillies et transmises à l'autorité signalante, à l'occasion de contrôles de frontière ou d'autres contrôles de police et des douanes exercés à l'intérieur du pays:

à) Le fait que la personne signalée ou le véhicule signalé a été trouvé;