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11 DE JULHO DE 1992

1008-(31)

4 — Les Parties Contractantes s'efforceront d'harmoniser les formalités relatives à la circulation des marchandises aux frontières extérieures et d'en contrôler le respect selon des principes uniformes. À cette fin les Parties Contractantes collaboreront étroitement au sein du Comité Exécutif, dans le cadre des Communautés européennes et dans d'autres enceintes internationales.

Article 121

1 — Les Parties Contractantes renoncent, dans le respect du droit communautaire, aux contrôles et à la présentation des certificats phytosanitaires prévus par le droit communautaire pour certains végétaux et produits végétaux.

Le Comité Exécutif arrête la liste des végétaux et produits végétaux auxquels s'applique la simplification prévue à la première phrase. Il peut modifier cette liste et fixe la date d'entrée en vigueur de la modification. Les Parties Contractantes s'informent mutuellement des mesures prises.

2 — En cas de danger d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles, une Partie Contractante peut demander la réinstauration temporaire des mesures de contrôle prescrites par le droit communautaire, et les appliquer. Elle en avisera immédiatement les autres Parties Contractantes par écrit en motivant sa décision.

3 — Le certificat phytosanitaire peut continuer à être utilisé en tant que certificat requis en vertu de la loi relative à la protection des espèces.

4 — Sur demande, l'autorité compétente délivre un certificat phytosanitaire lorsque l'envoi est destiné en tout ou en partie à la réexportation, et ce dans la mesure où les exigences phytosanitaires sont respectées pour les végétaux ou produits végétaux concernés.

Article 122

1 — Les Parties Contractantes renforcent leur coopération en vue d'assurer la sécurité du transport de marchandises dangereuses, et s'engagent à harmoniser les dispositions nationales prises en application des conventions internationales en vigueur. De plus, elles s'engagent notamment aux fins de maintenir le niveau de sécurité actuel à:

a) Harmoniser les exigences en matière de qualification professionnelle des chauffeurs;

b) Harmoniser les modalités et l'intensité des contrôles effectués au cours du transport et dans les entreprises;

c) Harmoniser la qualification des infractions et les dispositions légales relatives aux sanctions applicables;

d) Assurer un échange permanente d'informations ainsi que des expériences acquises en relation avec les mesures mises en oeuvre et les contrôles effectués.

2 — Les Parties Contractantes renforcent leur coopération en vue d'effectuer les contrôles du transfert par les frontières intérieures de déchets dangereux èt non dangereux.

À cette fin, elles s'efforcent d'adopter une position commune en ce qui concerne la modification des direc-

tives communautaires relatives au contrôle et à la gestion du transfert de déchets dangereux et pour l'établissement d'actes communautaires relatifs aux déchets non dangereux, dans le but de créer une infrastructure d'élimination suffisante et d'établir des normes d'élimination harmonisées à un niveau élevé.

Dans l'attente d'une réglementation communautaire relative aux déchets non dangereux, les contrôles du transfert de ces déchets s'effectueront sur la base d'une procédure spéciale permettant de contrôler le transfert à destination lors du traitement.

Les dispositions du paragraphe 1, 2ème phrase, sont également applicables au présent paragraphe.

Article 123

1 — Les Parties Contractantes prennent l'engagement de se concerter aux fins d'abolir entre elles l'obligation, actuellement en vigueur, de produire une licence a l'exportation des produits et technologies stratégiques industriels et, si besoin en est, de remplacer ladite licence par une procédure souple, pour autant que le pays de première destination et de destination finale est une Partie Contractante.

Sous réserve de ces concertations, et afin de garantir l'efficacité des contrôles qui s'avéreraient nécessaires, les Parties Contractantes s'efforceront, en coopérant étroitement par un mécanisme de coordination, de procéder aux échanges d'informations utiles compte tenu de la réglementation nationale.

2 — En ce qui concerne les produits autres que les produits et technologies stratégiques industriels visés au paragraphe 1, les Parties Contractantes s'efforceront de faire effectuer les formalités d'exportation à l'intérieur du pays d'une part, et d'harmoniser leurs procédures de contrôle d'autre part.

3 — Dans le cadre des objectifs définis aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les Parties Contractantes engageront des consultations avec les autres partenaires intéressés.

Article 124

Le nombre et l'intensité des contrôles des marchandises dans la circulation des voyageurs aux frontières intérieures sont ramenés au niveau le plus bas possible. La poursuite de leur réduction et leur suppression définitive dépendent du relèvement progressif des franchises voyageurs et de l'évolution future des prescriptions applicables à la circulation transfrontalière des voyageurs.

Article 125

1 — Les Parties Contractantes concluent des arrangements sur le détachement de fonctionnaires de liaison de leurs administrations douanières.

2 — Le détachement de fonctionnaires de liaison a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les Parties Contractantes en général, notamment dans le cadre des conventions existantes et des actes communautaires sur l'assistance mutuelle.

3 — Les fonctionnaires de liaison assurent des fonctions consultatives et d'assistance. Ils ne sont pas habilités à prendre de leur propre initiative des mesures d'administration douanière. Ils fournissent des informations et remplissent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie Contractante d'origine.