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1008-ª(36)

II SÉRIE-A — NÚMERO 50

Pour le Gouvernement de la République française: (Signature illisible).

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

(Signature illisible.)

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: (Signature illisible.)

Procôs-verbal

En complément de l'Acte Final de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 de juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union Economique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, les Parties Contractantes ont adopté la déclaration commune suivante et pris note des déclarations unilatérales ci-après, faites en rapport avec ladite Convention:

I — Déclaration concernant le champ d'application.

Les Parties Contractantes constatent: après l'unification des deux États allemands, le champ d'application, en droit international, de la Convention s'étendra aussi au territoire actuel de la République démocratique allemande.

II — Déclarations de la République fédérale d'Allemagne concernant l'interprétation de la Convention.

1 — La Convention est conclue dans la perspective de l'unification des deux États allemands.

La République démocratique allemande n'est pas un pays étranger par rapport à la République fédérale d'Allemagne.

L'article 136 n'est pas applicable dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande.

2 — La présente Convention ne porte pas atteinte au régime convenu dans l'échange de lettres germano-autrichien du 20 août 1984 comportant un allégement des contrôles aux frontières communes pour les ressortissants des deux États. Ce régime devra cependant être appliqué compte tenu des impératifs de sécurité et d'immigration des Parties Contractantes de Schengen, de sorte que ces facilités se limitent en pratique aux ressortissants autrichiens.

III — Déclaration du Royaume de Belgique concernant l'article 67.

La procédure qui sera appliquée sur le plan interne pour la reprise de l'exécution d'un jugement étranger ne sera pas celle qui est prévue par la loi belge relative au transfèrement inter-étatique des personnes condamnées, mais une procédure spéciale qui sera déterminée lors de la ratification de la présente Convention.

Fait à Schengen, le 19 juin 1990, dans les langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes fai-

sant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

(Signature illisible.)

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

(Signature illisible.)

Pour le Gouvernement de la République française: (Signature illisible.)

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

(Signature illisible.)

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: (Signature illisible.)

Déclaration commune des ministres et secrétaires d'État réunis à Schengen le 19 juin 1990

Les Gouvernements des Parties Contractantes de l'Accord de Schengen entameront ou poursuivront des discussions notamment dans les domaines suivants:

Amélioration et simplification de la pratique en matière d'extradition;

Amélioration de la coopération en ce qui concerne les poursuites contre les infractions en matière de circulation routière;

Régime de la reconnaissance réciproque des déchéances du droit de conduire des véhicules à moteur;

Possibilité d'exécution réciproque des peines d'amendes;

Établissement de règles concernant la transmission réciproque des poursuites pénales, y compris la possibilité du transfèrement de la personne prévenue vers son pays d'origine;

Établissement de règles concernant le rapatriement de mineurs qui ont été soustraits illicitement à l'autorité de la personne chargée d'exercer l'autorité parentale;

Poursuite de la simplification des contrôles dans la circulation commerciale des marchandises.

Fait à Schengen, le 19 juin 1990, dans les langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: (Signature illisible.)

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

(Signature illisible.)