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II SÉRIE-A — NÚMERO 50

TITRE VI Protection des données à caractère personnel

Article 126

1 — En ce qui concerne le traitement automatisé de données à caractère personnel qui sont transmises en application de la présente Convention, chaque Partie Contractante prendra au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention les dispositions nationales nécessaires aux fins de réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui soit au moins égal à celui découlant des principes de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

2 — La transmission de données à caractère personnel prévue par la présente Convention ne pourra avoir lieu que lorsque les dispositions de protection des données à caractère personnel prévues au paragraphe 1 seront entrées en vigueur sur le territoire des Parties Contractantes concernées par la transmission.

3 — En outre, en ce qui concerne le traitement automatisé de données à caractère personnel transmises en application de la présente Convention, les dispositions ci-après s'appliquent:

a) Les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins pour lesquelles la présente Convention prévoit la transmission de telles données; l'utilisation des données à d'autres fins n'est possible qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante qui transmet les données et dans le respect de la législation de la Partie Contractante destinataire; l'autorisation peut être accordée pour autant que le droit national de la Partie Contractante qui transmet les données le permet;

b) Les données ne peuvent être utilisées que par les autorités judiciaires, les services et instances qui assurent une tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées au point a);

c) La Partie Contractante qui transmet les données est tenue de veiller à l'exactitude de celles-ci; si elle constate, soit de sa propre initiative soit suite à une demande de la personne concernée, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, la ou les Parties Contractantes destinataires doivent en être informées sans délai; cette dernière ou ces dernières sont tenues de procéder à la correction ou à la destruction des données, ou de mentionner que ces données sont incorrectes ou n'auraient pas dû être transmises;

d) Une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre Partie Contractante ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée; si la Partie Contractante destinataire est tenue à réparation en raison de l'utilisation de données incorrectes transmises,

la Partie Contractante qui a transmis les données rembourse intégralement les sommes versées en réparation par la Partie Contractante destinataire;

e) La transmission et la réception de données à caractère personnel doivent être enregistrées dans le fichier d'où elles proviennent et dans le fichier dans lequel elles sont intégrées;

f) L'autorité de contrôle commune visée à l'article 115 peut, à la demande d'une des Parties Contractantes, émettre un avis sur les difficultés d'application et d'interprétation du présent article.

4 — Le présent article ne s'applique pas à la transmission de données prévue au titre il, chapitre 7, et au titre iv. Le paragraphe 3 ne s'applique pas à la transmission de données prévue au titre m, chapitres 2, 3, 4 et 5.

Article 127

1 — Lorsque des données à caractère personnel sont transmises à une autre Partie Contractante en application 'des dispositions de la présente Convention, les dispositions de l'article 126 s'appliquent à la transmission des données provenant d'un fichier non automatisé et à leur intégration dans un fichier non automatisé.

2 — Lorsque, dans des cas autres que ceux régis par l'article 126, paragraphe 1, ou par le paragraphe 1 du présent article, des données à caractère personnel sont transmises à une autre Partie Contractante en application de la présente Convention, l'article 126, paragraphe 3, à l'exception du point e), est applicable. En outre, les dispositions ci-après s'appliquent:

à) La transmission et la réception de données à caractère personnel sont enregistrées par écrit; cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il n'est pas nécessaire, pour leur utilisation, d'enregistrer les données, en particulier lorsque les données ne sont pas utilisées ou ne sont utilisées que très brièvement;

b) La Partie Contractante destinataire garantit pour l'utilisation des données transmises un niveau de protection au moins égal à celui que son droit prévoit pour une utilisation de données de nature similaire;

c) L'accès aux données et les conditions auxquelles il est accordé sont régis par le droit national de la Partie Contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande.

3 — Le présent article ne s'applique pas à la transmission de données prévue au titre il, chapitre 7, au titre ni, chapitres 2, 3, 4 et 5, et au titre iv.

Article 128

1 — La transmission de données à caractère personnel prévue par la présente Convention ne pourra avoir lieu que lorsque les Parties Contractantes concernées par la transmission auront chargé une autorité de contrôle nationale d'exercer un contrôle indépendant sur le respect des dispositions des articles V26 et 127 et des dispositions prises pour leur application, pour \e irai-