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II SÉRIE-A - NÚMERO 50

Article 137

La présente Convention ne peut faire J'objet de réserves, à l'exception de celles mentionnées à l'article 60.

Article 138

Les dispositions de la présente Convention ne s'appliqueront, pour la République française, qu'au territoire européen de la République française.

Les dispositions de la présente Convention ne s'appliqueront, pour le Royaume des Pays-Bas, qu'au territoire du Royaume situé en Europe.

Article 139

1 — La présente Convention sera soumise à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties Contractantes.

2 — La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation. Les dispositions relatives à la création, aux activités et aux compétences du Comité Exécutif s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les autres dispositions s'appliquent à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention.

3 — Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l'entrée en vigueur à toutes les Parties Contractantes.

Article 140

1 — Tout État membre des Communautés Européennes peut devenir Partie à la présente Convention. L'adhésion fait l'objet d'un accord entre cet État et les Parties Contractantes.

2 — Cet accord est soumis à ratification, approbation ou acceptation, par l'État adhérent et chacune des Parties Contractantes. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation.

Articie 141

1 — Toute Partie Contractante peut faire parvenir au dépositaire une proposition tendant à modifier la présente Convention. Le dépositaire transmet cette proposition aux autres Parties Contractantes. À la demande d'une Partie Contractante, les Parties Contractantes réexaminent les dispositions de la présente Convention si, à leur avis, une situation constitue un changement de caractère fondamental des conditions existant lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2 — Les Parties Contractantes arrêtent d'un commun accord les modifications à la présente Convention.

3 — Les modifications entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation.

Article 142

1 — Lorsque des conventions sont conclues entre les États membres des Communautés européennes en vue de la réalisation d'un espace sans frontières intérieures, les Parties Contractantes conviennent des conditions dans lesquelles les dispositions de la présente Convention sont remplacées ou modifiées en fonction des dispositions correspondantes desdites conventions.

Les Parties Contractantes tiennent compte, à cet effet, de ce que les dispositions de la présente Convention peuvent prévoir une coopération plus poussée que celle qui résulte des dispositions desdites conventions.

Les dispositions qui sont contraires à celles convenues entre les États membres des Communautés européennes sont adaptées en tout état de cause.

2 — Les modifications à la présente Convention qui sont jugées nécessaires par les Parties Contractantes sont soumises à ratification, approbation ou acceptation. La disposition de l'article 141, paragraphe 3, est applicable, étant entendu que les modifications n'entreront pas en vigueur avant l'entrée en vigueur desdites conventions entre les États membres des Communautés européennes.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

Fait à Schengen, le 19 juin 1990, dans les langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

(Signature illisible.)

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

(Signature illisible.)

Pour le Gouvernement de la République française: (Signature illisible.)

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

(Signature illisible.)

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: (Signature illisible.)

Acte final

Au moment de la signature de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, les Parties Contractantes ont adopté les déclarations suivantes:

1 — Déclaration commune concernant l'article 139:

Les États signataires s'informent mutuellement, dès avant l'entrée en vigueur de la Convention, de