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11 DE JULHO DE 1992

1008-(33)

tement de données à caractère personnel dans des fichiers.

2 — Dans la mesure où une Partie Contractante a chargé, conformément à son droit national, une autorité de contrôle d'exercer, dans un ou plusieurs domaines, un contrôle indépendant sur le respect de dispositions en matière de protection des données à caractère personnel non intégrées dans un fichier, cette Partie Contractante charge cette même autorité de surveiller le respect des dispositions du présent titre dans les domaines en question.

3 — Le présent article ne s'applique pas à la transmission de données prévue au titre H, chapitre 7, et au titre m, chapitres 2, 3, 4 et 5.

Article 129

En ce qui concerne la transmission de données à caractère personnel en application du titre m, chapitre 1, les Parties Contractantes s'engagent, sans préjudice des dispositions des articles 126 et 127, à réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui respecte les principes de la Recommandation R (87) 15, du 17 septembre 1987, du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police. En outre, en ce qui concerne la transmission en application de l'article 46, les dispositions ci-après s'appliquent:

à) Les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins indiquées par la Partie Contractante qui les fournit et dans le respect des conditions imposées par cette Partie Contractante;

b) Les données ne peuvent être transmises qu'aux seuls services et autorités de police; la communication des données à d'autres services ne pourra avoir lieu qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante qui les fournit;

c) Sur demande, la Partie Contractante destinataire informe la Partie Contractante qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et des résultats obtenus sur la base des données transmises.

Article 130

Si des données à caractère personnel sont transmises par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de liaison visé à l'article 47 ou à l'article 125, les dispositions du présent titre ne s'appliquent que lorsque ce fonctionnaire de liaison transmet ces données à la Partie Contractante qui l'a détaché sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

TITRE VII Comité Exécutif

Article 131

\ — Un Comité Exécutif est institué pour l'application de (a présente Convention.

2 — Sans préjudice des compétences particulières qui lui sont attribuées par la présente Convention, le

Comité Exécutif a pour mission générale de veiller à l'application correcte de la présente Convention.

Article 132

1 — Chacune des Parties Contractantes dispose d'un siège au sein du Comité Exécutif. Les Parties Contractantes sont représentées au sein du Comité par un ministre responsable de la mise en oeuvre de la présente Convention; il peut se faire assister par les experts nécessaires qui pourront participer aux délibérations.

2 — Le Comité Exécutif statue à l'unanimité. Il règle son fonctionnement; à cet égard, il peut prévoir une procédure écrite pour la prise de décisions.

3 — À la demande du représentant d'une Partie Contractante, la décision définitive concernant un projet sur lequel le Comité Exécutif a statué peut être reportée à deux mois au maximum après la présentation du projet.

4 — Le Comité Exécutif peut créer, en vue de la préparation des décisions ou pour d'autres travaux, des groupes de travail composés de représentants des administrations des Parties Contractantes.

Article 133

Le Comité Exécutif se réunit alternativement sur le territoire de chacune des Parties Contractantes. Il se réunit aussi souvent que le nécessitera la bonne exécution de ses tâches.

TITRE VIII Dispositions finales

Article 134

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire.

Article 135

Les dispositions de la présente Convention s'appliquent sous réserve des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.

Article 136

1 — Une Partie Contractante qui envisage de mener avec un État tiers des négociations relatives aux contrôles frontaliers en informe en temps utile les autres Parties Contractantes.

2 — Aucune Partie Contractante ne conclura avec un ou plusieurs États tiers des accords portant simplification ou suppression des contrôles aux frontières, sans l'accord préalable des autres Parties Contractantes, sous réserve du droit des États membres des Communautés européennes de conclure en commun de tels accords.

3 — Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux accords portant sur le petit trafic frontalier dès lors oue ces accords respectent les exceptions et modalités établies en vertu de 1'artichr 3, paragraphe 1..