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II SÉRIE-A — NÚMERO 50

pect de la Recommandation R (87) 15, du 17 septembre 1987, du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.

2 — La transmission de données à caractère personnel prévue par le présent titre ne pourra avoir lieu que lorsque les dispositions de protection des données à caractère personnel prévues au paragraphe 1 seront entrées en vigueur sur le territoire des P,arties Contractantes concernées par la transmission.

Article 118

1 — Chacune des Parties Contractantes s'engage à prendre, pour la partie nationale du Système d'Information Schengen, les mesures qui sont propres:

û) à empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour Je traitement de données à caractère personnel (contrôle à l'entrée des installations);

b) À empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou éloignés par une personne non autorisée (contrôle des supports de données);

c) À empêcher l'introduction non autorisée dans le fichier ainsi que toute prise de connaissance, modification ou effacement non autorisés de données à caractère personnel .intégrées (contrôle de l'intégration);

d) À empêcher que des systèmes de traitement automatisé de données ne puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle de l'utilisation);

é) À garantir que, pour l'utilisation d'un système de traitement automatisé de données, les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données relevant de leur compétence (contrôle de l'accès);

J) À garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être transmises par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission);

g) À garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l'introduction);

h) À empêcher que, lors de .la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport).

2 — Chaque Partie Contractante doit prendre des mesures particulières en vue d'assurer la sécurité des données lors de la transmission de données à de services situés en-dehors des territoires des Parties Contractantes. Ces mesures doivent être communiquées à l'autorité de contrôle commune.

3 — Chaque Partie Contractante ne peut désigner pour le traitement de données de sa partie nationale

du Système d'Information Schengen que des personnes spécialement qualifiées et soumises à un contrôle de sécurité.

4 — La Partie Contractante responsable de la fonction de support technique du Système d'Information Schengen prend pour ce dernier les mesures prévues aux paragraphes 1 à 3.

CHAPITRE 4

Répartition des coûts du Système d'Information Schengen

Article 119

1 — Les coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique visée à l'article 92, paragraphe 3, y compris les coûts de câblages pour la liaison des parties nationales du Système d'Information Schengen avec la fonction de support technique sont supportés en commun par les Parties Contractantes. La quote-part de chaque Partie Contractante est déterminée sur la base du taux de chaque Partie Contractante à l'assiette uniforme de la taxe à la valeur ajoutée au sens de l'article 2, alinéa 1), lettre c), de la Décision du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés.

2 — Les coûts d'installation et d'utilisatin de la partie nationale du Système d'Information Schengen sont supportés individuellement par chaque Partie Contractante.

TITRE V Transport et circulation des marchandises

Article 120

1 — Les Parties Contractantes veilleront en commun à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives n'entravent pas, de manière non justifiée, la circulation des marchandises aux frontières intérieures.

2 — Les Parties Contractantes facilitent la circulation des marchandises aux frontières intérieures en effectuant les formalités liées à des interdictions et restrictions lors du dédouanement des marchandises pour la mise à la consommation. Au choix de l'intéressé, ce dédouanement peut être effectué soit à l'intérieur du pays soit à la frontière intérieure. Les Parties Contractantes s'efforceront de promouvoir le dédouanement à l'intérieur du pays.

3 — Dans la mesure où les allégements visés au paragraphe 2 ne peuvent être réalisés en tout ou tT\

Le présent paragraphe s'applique notamment au contrôle du respect des réglementations relatives aux autorisations de transport et aux contrôles techniques concernant les moyens de transport, aux contrôles vétérinaires et de police vétérinaire, aux contrôles sanitaires vétérinaires, aux contrôles phytosanitaires ainsi qu'aux contrôles relatifs aux transports de marchandises dangereuses et de déchets.