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II SÉRIE-A — NÚMERO 50

sentent devant les autorités localement compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils ont opéré et rendent compte de leur mission; à la demande de ces autorités, ils sont tenus de rester à disposition jusqu'à ce que les circonstances de leur action aient été suffisamment éclaircies; cette condition s'applique même lorsque la poursuite n'a pas conduit à l'arrestation de la personne poursuivie; h) Les autorités de la Partie Contractante dont les agents poursuivants sont originaires apportent, lorsqu'il est demandé par les autorités de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la poursuite a eu lieu, leur concours à l'enquête consécutive à l'opération à laquelle ils ont participé y compris aux procédures judiciaires.

6 — Une personne qui, à la suite de l'action prévue au paragraphe 2, a été arrêtée par les autorités localement compétentes, peut, quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d'audition. Les règles pertinentes du droit national sont applicables par analogie.

Si cette personne n'a pas la nationalité de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elle a été arrêtée, elle sera mise en liberté au plus tard six heures après l'arrestation, les heures entre minuit et neuf heures non comptées, à moins que les autorités localement compétentes aient reçu au préalable une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition sous quelque forme que ce soit.

7 — Les agents visés aux paragraphes précédents sont:

En ce qui concerne le Royaume de Belgique: les membres de la police judiciaire près les parquets, de la gendarmerie et de la police communale, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 10, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes;

En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: les Polizeien des Bundes und der Länder, ainsi que, pour les seuls domaines du trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes et du trafic d'armes, les agents du Zollfahndungsdienst (service de recherches douanières) en leur qualité d'agents auxiliaires du ministère public;

En ce qui concerne la République française: les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 10, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes;

En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: les agents de la gendarmerie et de la police, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 10, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic

illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes; En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: les fonctionnaires de la Rijkspolitie et de la Ge-meentepolitie, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 10, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les fonctionnaires du service fiscal de renseignements et de recherche compétents en matière de droits d'entrée et accises.

8 — Le présent article ne porte pas atteintre, pour les Parties Contractantes concernées, à l'article 27 du Traité Bénélux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962 tel que modifié par le Protocole du 11 mai 1974.

9 — Au moment de la signature de la présente Convention, chaque Partie Contractante fait une déclaration dans laquelle elle définit, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, les modalités d'exercice de la poursuite sur son territoire pour chacune des Parties Contractantes avec laquelle elle a une frontière commune.

Une Partie Contractante peut à tout moment remplacer sa déclaration par une autre à condition qu'elle ne restreigne pas la portée de la précédente.

Chaque déclaration est faite après concertation avec chacune des Parties Contractantes concernées et dans un esprit d'équivalence des régimes applicables de part et d'autre des frontières intérieures.

10 — Les Parties Contractantes peuvent, sur le plan bilatéral, étendre le champ d'application du paragraph 1 et adopter des dispositions supplémentaires en exécution du présent article.

Article 42

Au cours des opérations visées aux articles 40 et 41, les agents en mission sur le territoire d'une autre Partie Contractante seront assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.

Article 43

1 — Lorsque, conformément aux articles 40 et 41 de la présente Convention, les agents d'une Partie Contractante se trouvent en mission sur le territoire d'une autre Partie Contractante, la première Partie Contractante est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils opèrent.

2 — La Partie Contractante sur le territoire de laquelle les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.

3 — La Partie Contractante dont les agents ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d'une au-