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11 DE JULHO DE 1992

1008-(15)

ticle et adopter des dispositions supplémentaires en exécution de cet article.

7 — L'observation telle que visée au paragraphe 2 ne peut avoir lieu que pour l'un des faits punissables suivants:

Assassinat;

Meurtre;

Viol;

Incendie volontaire; Fausse monnaie; Vol et recel aggravés; Extorsion;

Enlèvement et prise d'otage; Trafic d'êtres humains;

Trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes;

Infractions aux dispositions légales en matière d'armes et explosifs; Destruction par explosifs; Transport illicite de déchets toxiques et nuisibles.

Article 41

Les agents d'une des Parties Contractantes qui, dans leur pays, suivent une personne prise en flagrant délit de commission d'une des infractions visées au paragraphe 4 ou de participation à l'une desdites infractions sont autorisés à continuer la poursuite sans autorisation préalable sur le territoire d'une autre Partie Contractante lorsque les autorités compétentes de l'autre Partie Contractante n'ont pu être averties préalablement de l'entrée sur ce territoire, en raison de l'urgence particulière, par un des moyens de communication prévus à l'article 44, ou que ces autorités n'ont pu se rendre sur place à temps pour reprendre la poursuite.

Il en est de même lorsque la personne poursuivie, se trouvant en état d'arrestation provisoire ou purgeant une peine privative de liberté, s'est évadée.

Au plus tard au moment du franchissement de la frontière, les agents poursuivants font appel aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu. La poursuite sera arrêtée dès que la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la poursuite doit avoir lieu le demande. À la demande des agents poursuivants, les autorités localement compétentes appréhenderont la personne poursuivie pour établir son identité ou procéder à son arrestation.

2 — La poursuite est exercée selon l'une des modalités suivantes, qui est définie par la déclaration prévue au paragraphe 9:

a) Les agents poursuivants ne disposent pas du droit d'interpellation;

b) Si aucune demande d'interrompre la poursuite n'est formulée et que les autorités localement compétentes ne peuvent intervenir assez rapidement, les agents poursuivants pourront interpeller la personne poursuivie, jusqu'à ce que les agents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu, qui devront être informés sans délai, puissent établir son identité ou procéder à son arrestation.

3 — La poursuite est exercée conformément aux paragraphes 1 et 2 selon l'une des modalités suivantes,

qui est définie par la déclaration prévue au paragraphe 9:

a) Dans une zone ou pendant une durée à compter du franchissement de la frontière qui seront déterminées dans la déclaration;

6) Sans limitation dans l'espace ou dans le temps.

4 — Dans une déclaration visée au paragraphe 9, les Parties Contractantes définissent les infractions visées au paragraphe 1 selon l'une des modalités suivantes:

a) Les infractions suivantes:

Assassinat;

Meurtre;

Viol;

Incendie volontaire; Fausse monnaie; Vol et recel aggravés; Extorsion;

Enlèvement et prise d'otage;

Trafic d'êtres humains;

Trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes;

Infractions aux dispositions légales en matière d'armes et explosifs;

Destruction par explosifs;

Transport illicite de déchets toxiques et nuisibles;

Délit de fuite à la suite d'un accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves;

b) Les infractions pouvant donner lieu à extradition.

5 — La poursuite ne peut s'exercer qu'aux conditions générales suivantes:

a) Les agents poursuivants doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils opèrent; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes;

b) La poursuite se fait uniquement par les frontières terrestres;

c) L'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite;

d) Les agents poursuivants sont aisément identi-iiables, soit par le port d'un uniforme, soit par un brassard ou par des dispositifs accessoires placés sur le véhicule; l'usage de ténue civile combiné avec l'utilisation de véhicules banalisés sans l'identification précitée est interdit; les agents poursuivants doivent être en mesure de justifier en tout temps de leur qualité officielle;

e) Les agents poursuivants peuvent emporter leur arme de service; son utilisation est interdite sauf en cas de légitime défense;

f) Aux fins d'être conduite devant les autorités localement compétentes, la personne poursuivie, une fois appréhendée comme prévu au paragraphe 2, point b), ne pourra subir qu'une fouille de sécurité; des menottes pourront être utilisées au cours de son transfert; les objets en possession de la personne poursuivie pourront être saisis;

g) Après chaque opération mentionnée aux paragraphes 1, 2 et 3, les agents poursuivants se pré-