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5 DE FEVEREIRO DE 1993

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Article 5

Demandes et réponses

1 — Les demandes de transferement et les réponses doivent être formulées par écrit.

2 — Ces demandes doivent être adressées par le Ministère de la Justice de l'État requérant au Ministère de la Justice de l'État requis. Les réponses doivent eue communiquées par les mêmes voies.

3 — Toute Partie peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'elle utilisera d'autres voies de communication.

4 — L'État requis doit informer l'État requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d'accepter ou de refuser le transferement demandé.

Article 6

Pièces a l'appui

1 —L'État d'exécution doit, sur demande de l'État de condamnation, fournir à ce dernier

a) Un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet État;

b) Une copie des dispositions légales de l'État d'exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'État de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'État d'exécution ou en constitueraient une s'ils survenaient sur son territoire;

c) Une déclaration contenant les renseignements prévus à l'article 9, 2.

2 — Si un transferement est demandé, l'État de condamnation doit fournir les documents suivants à l'État d'exécution, à moins que l'un ou l'autfe des deux États ait déjà indiqué qu'il ne donnerait pas son accord au transferement;

a) Une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales appliquées;

b) L'indication de la durée de la condamnation déjà subie, y compris des renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l'exécution de la condamnation;

c) Une déclaration constatant le consentement au transferement tel que visé à l'article 3, 1, d); et

d) Chaque fois qu'il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information sur son traitement dans l'Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l'État d'exécution.

3 — L'État de condamnation et l'État d'exécution peuvent, l'un et l'autre, demander à recevoir l'un quelconque des documents ou déclarations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus avant de faire une demande de transferement ou de prendre la décision d'accepter ou de refuser le transferement.

Article 1

Consentement et vérification

1 — L'État de condamnation fera en sorte que la personne qui doit donner son consentement au transferement

en vertu de l'article 3, 1, d), le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à ce sujet sera régie par la loi de l'État de condamnation.

2 — L'État de condamnation doit donner à l'État d'exécution la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un consul ou d'un autre fonctionnaire désigné en accord avec l'État d'exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

Article 8

Conséquences do transferement pour l'État de condamnation

1 — La prise en charge du condamné par les autorités de l'État d'exécution a pour effet de suspendre l'exécution de la condamnation dans l'État de condamnation.

2 — L'État de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l'État d'exécution considère l'exécution de la condamnation comme étant terminée.

Article 9

Conséquences du transferement pour l'État d'exécution

1 — Les autorités compétentes de l'État d'exécution doivent

a) Soit poursuivre l'exécution de la condamnation immédiatement ou sur la base d'une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l'article 10;

b) Soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de cet État, substituant ainsi à la sanction infligée dans l'État de condamnation une sanction prévue par la législation de l'État d'exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées a l'article 11.

2 — L'État d'exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer à l'État de condamnation, avant le transferement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra.

3 — L'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'État d'exécution et cet État est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées.

4 — Tout État dont le droit interne empêche de faire usage de l'une des procédures visées au paragrephe 1 pour exécuter les mesures dont on fait l'objet sur le territoire d'une autre Partie des personnes qui, compte tenu de leur état mental, ont été déclarées pénalement irresponsables d'une infraction et qui est disposé à prendre en charge ces personnes en vue de la poursuite de leur traitement peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les procédures qu'il suivra dans ces cas.

Article 10

Poursuite de l'exécution

1 —En cas de poursuite de l'exécution, l'État d'exécution est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu'elles résultent de la condamnation.

2 — Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l'État d'exécution,