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II SÉRIE-A — NÚMERO 19

ou si la législation de cet État l'exige, l'État d'exécution peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'État de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'État d'exécution.

Article 11

Conversión de la condamnation

1 — En cas de conversion de la condamnation, la procédure prévue par la législation de l'État d'exécution s'applique. Lors de la conversion, l'autorité compétente:

a) Sera bée par la conversion des faits dans la mesure où ceux-ci figurent explicitement ou implicitement dans le jugement prononcé dans l'État de condamnation;

b) Ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire;

c) Déduira intégralement la période de privation de liberté subie par le condamné; et

d) N'aggravera pas la situation pénale du condamné, et ne sera pas liée par la sanction minimale éventuellement prévue par la législation de l'État d'exécution pour la ou les infractions commises.

2 — Lorsque la procédure de conversion a lieu après le transfèrement de la personne condamnée, l'Etat d'exécution gardera cette personne en détention ou prendra d'autres mesures afin d'assurer sa présence dans l'État d'exécution jusqu'à l'issue de cette procédure.

Article 12 Grâce, amnistie, commutation

Chaque Partie peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa Constitution ou à ses autres règles juridiques.

Article 13

Révision du jugement

L'État de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre le jugement.

Article 14

Cessation de l'exécution

L'État d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'État de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.

Article 15

Informations concernant l'exécution

L'État d'exécution fournira des informations à l'État de condamnation concernant l'exécution de la condamnation:

d) Lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation;

b) Si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée; ou

c) Si l'État de condamnation lui demande un rapport spécial.

Article 16

Transit

1 — Une Partie doit, en conformité avec sa législation, accéder à une demande de transit d'un condamné par son territoire, si la demande est formulée par une autre Partie qui est elle-même convenue avec autre Partie ou avec un Etat tiers du transfèrement du condamné vers ou à partir de son territoire.

2 —Une Partie peut refuser d'accorder le transit:

a) Si le condamné est un de ses ressortissants; ou

b) Si l'infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa législation.

3 — Les demandes de transit et les réponses doivent être communiquées par les voies mentionnées aux dispositions de l'article 5, 2 et 3.

4 — Une Partie peut accéder à une demande de transit d'un condamné par son territoire, formulée par un État tiers, si celui-ci est convenu avec une autre Partie du transfèrement vers ou à partir de son territoire.

5 — La Partie à laquelle est demandé le transit peut garder le condamné en détention pendant la durée strictement nécessaire au transit par son territoire.

6 — La Partie requise d'accorder le transit peut être invitée à donner l'assurance que le condamné ne sera ni poursuivi, ni détenu, sous réserve de l'application du paragraphe précédent, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de l'État de transit, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État de condamnation.

7 — Aucune demande de transit n'est nécessaire si la voie aérienne est utilisée au-dessus du territoire d'une Partie et aucun alterissage n'est prévu. Toutefois, chaque État peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, exiger que lui soit notifié tout transit au-dessus de son territoire.

Article 17

Langues et frais

1 — Les informations en vertu de l'article 4, paragraphes 2 à 4, doivent se faire dans la langue de la Partie à laquelle elles sont adressées ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

2 — Sous réserve du paragraphe 3 ci-dessous, aucune traduction des demandes de transfèrement ou des documents à l'appui n'est nécessaire.

3 — Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, exiger que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'il indiquera. Il peut à cette