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5 DE FEVEREIRO DE 1993

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occasion déclarer qu'il est disposé à accepter des traductions dans toute autre langue en plus de la langue officielle, ou des langues officielles, du Conseil de l'Europe.

4 — Sauf l'exception prévue à l'article 6, 2, a), les documents transmis en application de la présente Convention n'ont pas besoin d'être certifiés.

5 — Les frais occasionnés en appliquant la présente Convention sont à la charge de l'État d'exécution, à l'exception des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'État de condamnation.

Article 18

Signature et entrée en vigueur

1 — La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et des États non membres qui ont participé à son élaboration. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés prés le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 — La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à eue liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1.

3 — Pour tout État signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 19 Adhésion des États non membres

1 — ApTès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les États Contractants, inviter tout État non membre du Conseil et non mentionné à l'article 18, 1, à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, d), du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des États Contractants ayant le droit de siérger au Comité.

2 — Pour tout État adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 20

Application territoriale

1 — Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2 — Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclara-

tion. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3 — Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendera effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21

Application dans le temps

La présente Convention sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.

Article 22

Relations avec d'autres conventions et accords

1 — La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des traités d'extradition et autres traités de coopération internationale en matière pénale prévoyant le transfèrement de détenus à des fins de confrontation ou de témoignage.

2 — Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu ou concluront un accord ou un traité sur le transfèrement des condamnés ou lorsqu'ils ont établi ou établiront d'une autre manière leurs relations dans ce domaine, ils auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention.

3 — La présente Convention ne porte pas atteinte au droit des États qui sont Parties à la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs de conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux, relatifs aux questions réglées par cette Convention, pour en compléter les dispositions ou pour faciliter l'application des principes dont elle s'inspire.

4 — Si une demande de transfèrement tombe dans le champ d'application de la présente Convention et de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs ou d'un autre accord ou traité sur le transfèrement des condamnés, l'État requérant doit, lorsqu'il formule la demande, préciser en vertu de quel instrument la demande est formulée.

Article 23 Règlement amiable

Le Comité européen pour les problèmes criminels suivra l'application de la présente Convention et facilitera au besoin le règlement amiable de toute difficulté d'application.

Article 24

Dénonciation

1 — Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.