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5 DE JUNHO DE 1993

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2 — Si une telle personne réside sur le territoire d'une autre Partie, elle doit avoir la faculté de présenter sa demande par l'intermédiaire de l'autorité désignée par cette Partie.

3 — La demande d'assistance doit contenir toutes les indications nécessaires concernant notamment:

a) Le nom, l'adresse et tous autres éléments pertinents d'identification concernant le requérant;

b) Le fichier automatisé de données à caractère personnel auquel la demande se réfère ou le maître de ce fichier,

c) Le but de la demande.

Article 15

Garanties concernant l'assistance fournie par les autorités désignées

1 — Une autorité désignée par une Partie qui a reçu des informations d'une autorité désignée par une autre Partie, soit à l'appui d'une demande d'assistance, soit en réponse à une demande d'assistance qu'elle a formulée elle-même, ne pourra faire usage de ces informations à des fins autres que celles spécifiées dans la demande d'assistance.

2 — Chaque Partie veillera à ce que les personnes appartenant ou agissant au nom de l'autorité désignée soient liées par des obligations appropriées de secret ou de confidentialité à l'égard de ces informations.

3 — En aucun cas, une autorité désignée ne sera autorisée à faire, aux termes de l'article 14, paragraphe 2, une demande d'assistance au nom d'une personne concernée résidant à l'étranger, de sa prope initiative et sans le consentement exprès de cette personne.

Article 16

Refus des demandes d'assistance

Une autorité désignée, saisie d'une demande d'assistance aux termes des articles 13 ou 14 de la présente Convention, ne peut refuser d'y donner suite que si:

a) La demande est incompatible avec les compétences, dans le domaine de la protection des données, des autorités habilitées à répondre;

b) La demande n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention;

c) L'exécution de la demande serait incompatible avec la souveraineté, la sécurité ou l'ordre public de la Partie qui l'a désignée, ou avec les droits et libertés fondamentales des personnes relevant de la juridiction de cette Partie.

Article 17

Frais et procédures de l'assistance

1 —L'entraide que les Parties s'accordent aux termes de l'article 13, ainsi que l'assistance qu'elles prêtent aux personnes concernées résidant à l'étranger aux termes de l'article 14, ne donnera pas lieu au paiement des frais et droits autres que ceux afférents aux experts et aux interprètes. Ces frais et droits seront à la charge de la Partie qui a désigné l'autorité qui a fait la demande d'assistance.

2 — La personne concernée ne peut être tenue de payer, en liaison avec les démarches entreprises pour son compte sur le territoire d'une autre Partie, des frais et droits autres que ceux exigibles des personnes résidant sur le territoire de cette Partie.

3 — Les autres modalités relatives à l'assistance concernant notamment les formes et procédures ainsi que les langues à utiliser seront établies directement entre les Parties concernées.

CHAPITRE V Comité consultatif

Article 18

Composition du.Comité

1 — Un Comité consultatif est constitué après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2 — Toute Partie désigne un représentant et un suppléant à ce Comité. Tout État membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter au Comité par un observateur.

3 — Le Comité consultatif peut, par une décision prise à l'unanimité, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention à se faire représenter par un observateur à l'une de ses réunions.

Article 19

Fonctions du Comité

Le Comité consultatif:

a) Peut faire des propositions en vue de faciliter ou d'améliorer l'application de la Convention;

b) Peut faire des propositions d'amendement à la présente Convention conformément à l'article 21;

c) Formule un avis sur toute proposition d'amendement à la présente Convention qui lui est soumis conformément à l'article 21, paragraphe 3;

à) Peut, à la demande d'une Partie, exprimer un avis sur toute question relative à l'application de la présente Convention.

Article 20

Procédure

1 — Le Comité consultatif est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Convention. Il se réunit par la suite au moins une fois tous les deux ans et, en tout cas, chaque fols qu'un tiers des représentants des Parties demande sa convocation.

2 — La majorité des représentants des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité consultatif.

3 — À l'issue de chacune de ses réunions, le Comité consultatif soumet ao Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.

4 — Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité consultatif établit son règlement intérieur.

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