O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

19 DE AGOSTO DE 1993

948-(41)

Article 107

Délai de conservation des documents

1 — Les documents du service international doivent être conservés pendant une période minimale de dix--huit mois à partir du lendemain de la date à laquelle ces documents se réfèrent. Cependant, si les documents sont reproduits sur microfilm, microfiche ou un support analogue, ils peuvent être détruits dès qu'il est constaté que la reproduction est satisfaisante.

2 — Les documents concernant un litige ou une réclamation doivent être conservés jusqu'à liquidation de l'affaire. Si l'Administration réclamante, régulièrement informée des conclusions de l'enquête, laisse s'écouler six mois à partir de la date de la communication sans formuler d'objections, l'affaire est considéré comme liquidée.

Article 108 Adresses télégraphiques

1 — Pour les communications télégraphiques qu'elles échangent entre elles, les Administrations font usage des adresses télégraphiques suivantes:

a) «Postgen», pour les télégrammes destinés aux Administrations centrales;

b) «Postbur», pour les télégrammes destinés aux bureaux de poste;

c) «Postex», pour les télégrammes destinés aux bureaux d'échange.

2 — Ces adresses télégraphiques sont suivies de l'indication de la localité de destination et, s'il y a lieu, de toute autre précision jugée nécessaire.

3 — L'adresse télégraphique du Bureau international est «UPU Berne».

4 — Les adresses télégraphiques indiquées aux paragraphes 1 et 3 et complétées selon le cas par l'indication du bureau expéditeur servent également de signature des communications télégraphiques.

CHAPITRE il

Bureau international. Renseignements à fournir. Publications

Article 109

Communications et renseignements à transmettre au Bureau international

1 — Les Administrations doivent communiquer au Bureau international:

a) Leur décision au sujet de la faculté d'appliquer ou non certaines dispositions générales de la Convention et de son Règlement;

b) La mention qu'elles ont adoptée, par application des articles 193, paragraphe 1, et 194, pour indiquer que l'affranchissement a été payé;

c) Les taxes réduites qu'elles ont adoptées en vertu de l'article 8 de la Constitution et l'indication des relations auxquelles ces taxes sont applicables;

d) Les frais de transport extraordinaire perçus en vertu de l'article 66 de la Convention ainsi que la nomenclature des pays auxquels s'appliquent ces frais et, s'il y a lieu, la désignation des services qui en motivent la perception;

e) Le tarif des taxes d'assurance applicable, dans leur service, aux lettres avec valeur déclarée, en conformité de l'article 47, paragraphe 1, lettre c);

f) Le maximum jusqu'à concurrence duquel elles admettent la déclaration de valeur par les voies de surface et aérienne;

g) Les cas échéant, la liste de leurs bureaux qui participent au service des lettres avec valeur déclarée;

h) Le cas échéant, ceux de leurs services maritimes ou aériens réguliers, utilisés pour le transport des envois ordinaires de la poste, aux lettres, qui peuvent être affectés, avec garantie de responsabilité, au transport des lettres avec valeur déclarée;

0 Les renseignements utiles concernant les prescriptions douanières ou autres ainsi que les interdictions ou restrictions réglant l'importation et le transit des envois postaux dans leurs services";

j) Le nombre de déclaration en douane éventuellement exigé pour les envois soumis au contrôle douanier à destination de leur pays et les langues dans lesquelles ces déclarations ou les étiquettes «Douane» peuvent être rédigées;

k) La liste des distances kilométriques pour les parcours territoriaux suivis dans leur pays par les dépêches en transit;

[) La liste des lignes de paquebots en partance de leurs ports et utilisés pour le transport des dépêches avec indication des parcours, des distances et des durées de parcours entre le port d'embarquement et chacun des ports d'escale • successifs, de la périodicité du service et des pays auxquels les frais de transit maritime, en cas d'utilisation des paquebots, doivent être payés;

m) Les renseignements utiles sur leur organisation

et leurs services intérieurs; n) Leurs taxes postales intérieurs.

2 — Toute modification aux renseignements visés au paragraphe 1 doit être notifiée sans retard.

3 — Les Administrations doivent fournir au Bureau international deux exemplaires des documents qu'elles publient tant sur le service intérieur que sur le service international. Elles fournissent également, dans la mesure du possible, les autres ouvrages publiés dans leur pays et concernant le service postal.

Article 110 Renseignements mutuels entre Administrations

Les Administrations des pays participant au service des lettres avec valeur déclarée qui assurent des échanges directs se notifient mutuellement au moyen de tableaux conformes au modèle VD 1 ci-annexé, les renseignements concernant l'échange de lettres avec valeur déclarée. .