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II SÉRIE-A — NÚMERO 51

2 —A titre exceptionnel, les Pays-membres sont autorisés à dépasser les limites supérieures des taxes spéciales indiquées à l'article 24, paragraphe 1, qu'elles soient appliquées ou non dans le régime intérieur si cela est nécessaire pour mettre ces taxes en rapport avec les coûts d'exploitation de leurs services. Les Pays-membres désireux d'appliquer cette disposition doivent en informer le Bureau international dès que possible.

Article IV

Rédaction des taxes d'affranchissement des envols de la poste aux lettres ■■_

Les Administrations postales ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation intérieure pour les envois de la poste aux lettres déposés dans leur pays conformément aux dispositions de leur législation intérieure.

Article V

Once et livre avoirdupols

Par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, tableau, les Pays-membres qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids métrique décimal ont la faculté de substituer aux échelons de poids prévus à l'article 19, paragraphe 1, les équivalents suivants:

Jusqu'à 20 g — 1 oz; Jusqu'à 50 g — 2 qz; Jusqu'à 100 g — 4 oz; Jusqu'à 250 g — 8 oz; Jusqu'à 500 g — 1 lb; Jusqu'à 1000 g — 2 lb; Par 1000 g en sus — 2 lb.

Article VI

Dérogation aux dimensions des envois sons enveloppe

Les Administrations de l'Amérique (Etats-Unis), du Canada, du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie (Rép. unie) ne sont pas tenues de décourager l'emploi d'enveloppes dont le format dépasse les dimensions re-comandées, lorsque ces enveloppes sont largement utilisées dans leur pays.

2 — L'Administration de l'Inde n'est pas tenue de décourager l'emploi d'enveloppes dont le format est supérieur ou inférieur aux dimensions recommandées, lorsque ces enveloppes sont largement utilisées dans son pays. ■ •

3 — Par dérogation à l'article 20, paragraphe 1, lettre a), chiffre 1°, les Administrations du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ont la faculté de considérer comme envois normalisés les envois dont les dimensions maximales ne dépassent pas 162 mmx235 mm, avec une tolérance de 2 mm.

Article VII Petits paquets

L'obligation de participer à l'échange des petits paquets dépassant le poids de 500 g ne s'applique pas aux Administrations de l'Australie, du Bhoutan, de la Birmanie, de la Bolivie, du Canada, de la Colombie, dej Cuba et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui sont dans l'impossibilité d'assurer cet échange.

Article VIII Dépôt a l'étranger d'envois de la poste aux lettres

L'Administration postale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur toute Administration postale qui, en vertu de l'article 23, paragraphe 4, lui renvoie des objets qui n'ont pas, à l'origine, été expédiés comme envois postaux par l'Administration postale du Royaume-Uni.

Article IX

Coupons-réponse internationaux émis avant le 1er Janvier 1975

, A partir du 1er janvier 1979, les coupons-réponse internationaux émis avant le 1" janvier 1975 ne donnent pas lieu à un règlement entre Administrations, sauf entente spéciale.

% Article X

î -

Retrait. Modification ou correction d'adresse

1 — L'article 33 ne s'applique pas aux Bahamas, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, à la Birmanie, au Botswana, au Canada, à la Dominique, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kuwait, ao Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Nauru, au Nigeria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie--Nouvelle-Guinée, à la Rép. pop. dém. de Corée, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Tchécoslovaquie, à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur.

2 — L'article 33 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays.

Article XI

Taxes spéciales

En lieu et place de la taxe de recommandation prévue à l'article 47, paragraphe 1, lettre b), les Pays--membres ont la faculté d'appliquer, pour les lettres avec valeur déclarée, la taxe correspondante de leur service intérieur ou, exceptionnellement, une taxe de 10 francs (3,27 DTS) au maximum. -,

Article XII Interdictions

1 — Les Administrations postales de l'Afghanistan, de Cuba, du Mexique et du Pakistan ne sont pas tenues d'observer les dispositions prévues dans la dernière phrase de l'article 36, paragraphe 8, selon laquelle «cette information doit indiquer d'une manière précise l'interdiction sous le coup de laquelle tombe l'envoi ainsi que les objets qui ont donné lieu à la saisie».

2 — Les délégations de l'Afghanistan, de la Biélorussie, de la Bulgarie (Rép. pop.), de Cuba, de la Pologne (Rép. pop.), de la Rép. pop. dém. de Corée, du