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II SÉRIE-A — NÚMERO 51

Article 85

Modifications des taux des frais de transport aérien

a l'intérieur du pays de destination et des correspondances-avion en transit à découvert

Les modifictions apportées aux taux des frais de transport ^érien visés aux articles 83, paragraphe 3, et 84, doivent:

a)''Entrer en vigueur exclusivement le 1er janvier; by Être notifiées, au moins trois mois à l'avance,

< atf Bureau international qui les communique à toutes les Administrations au moins deux mois

• avant la date fixée à la lettre a).

. ; y- Article 86

_ v Paiement des frais de transport aérien

1 —; Les'; frais de transport aérien relatifs aux dépêches-avion sont, sauf les exceptions prévues aux paragraphes 2 et 4, payables à l'Administration du pays dont relève le service aérien emprunté.

2 — Par dérogation au paragraphe 1 :

. ir\

a) Les frais de transport peuvent être payés à l'Administration du pays où se trouve l'aéroport dans lequel les dépêches-avion ont été pri-

' ses en charge par l'entreprise de transport aérien, sous réserve d'un accord entre cette Administration et celle du pays dont relève le service aérien intéressé;

b) L'Administration qui remet des dépêches-avion à une entreprise de transport aérien peut régler directement à cette entreprise les frais de transport pour une partie ou la totalité du parcours moyennant l'accord de l'Administration des pays dont relèvent les services aériens empruntés.

3 — Les frais relatifs au transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert sont payés à l'Administration qui assure le réacheminement de ces correspondances.

4 — A moins que d'autres dispositions n'aient été prises, les frais de transport des correspondances-avion transbordées directemente entre deux compagnies aériennes différentes conformément à l'article 78, paragraphe 4, sont réglés par l'Administration d'origine soit directement au premier transporteur qui est alors chargé de rémunérer le transporteur suivant, soit directement à chaque transporteur intervenant dans le transbordement.

Article 87

Frais de transport aérien des dépêches ou des sacs déviés ou mal acheminés

1 — L'Administration d'origine d'une dépêche déviée en cours de route doit payer les frais de transport de cette dépêche relatifs aux parcours réellement suivis.

2 — Elle règle les frais de transport jusqu'à l'aéroport de déchargement initialement prévu sur le bordereau de livraison lorsque:

La voie d'acheminement réelle n'est pas connue; - Les frais pour les parcours réellement suivis n'ont pas encore été réclamés; La déviation est imputable à la compagnie aérienne ayant assuré le transport.

3 — Les frais supplémentaires résultant des parcours réellement suivis par la dépêche déviée sont remboursés dans les conditions suivantes:

a) Par l'Administration dont les services ont commis l'erreur d'acheminement;

b) Par l'Administration qui a perçu les frais de transport versés à la compagnie aérienne ayant efectué le débarquement en un lieu autre que celui qui est indiqué sur le bordereau de livraison AV 7.

4 — Les paragraphes 1 à 3 sont applicables par analogie, lorsqu'une partie seulement d'une dépêche est débarquée à un aéroport autre que celui qui est indiqué sur le bordereau AV 7.

5 — L'Administration d'origine d'une dépêche ou d'un sac mal acheminé par suite d'une erreur d'étiquetage doit payer les frais de transport relatifs à tout le parcours aérien, conformément à l'article 82, paragraphe 1, lettre a).

Article 88

Frais de transport aérien du courrier perdu ou détruit

En cas de perte ou de destruction du courrier par suite d'un accident survenu à l'aéronef ou de toute autre cause engageant la responsabilité de l'entreprise de transport aérien, l'Administration d'origine est exonérée de tout paiement, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne empruntée, au titre du transport aérien du courrier perdu ou détruit.

TITRE II

Courrier de surface transporté par la voie aérienne (S. A. L.)

Article 89

Echange par la voie aérienne des dépêches de surface

1 — Les Administrations ont la faculté d'expédier par avion, avec priorité réduite, les dépêches de courrier de surface sous réserve de l'accord des Administrations qui reçoivent ces dépêches dans les aéroports de leur pays.

2 — Lorsque les dépêches-surface en provenance d'une Administration sont réacheminées par avion par les soins d'une autre Administration, les conditions de ce réacheminement font l'objet d'un accord particulier entre les Administrations intéressées.

3 — Les dépêches-surface transportées par avion peuvent être transbordées directement entre deux compagnies aériennes différentes dans les conditions prévues à l'article 78, paragraphe 4.

Article 90 Surtaxes aériennes réduites

Les Administrations ont la faculté de percevoir, pour le courrier S. A. L., des surtaxes aériennes inférieures à celles qu'elles perçoivent, en vertu de l'article 73, pour les correspondances-avion.