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II SÉRIE-A — NÚMERO 51

2 — Le décompte des frais terminaux du courrier--avion est établi pour chaque Administration d'après le poids réel annuel de chacune des deux catégories LC/AO et sacs M.

3 — Les Administrations intéressées peuvent convenir de décompter le courrier de surface ou le courrier de surface transporté par la voie aérienne sur la base du poids réel ou d'une manière différente. Elles peuvent également convenir d'une périodicité autre que celle prévue au Règlement d'exécution pour la période statistique. En ce qui concerne les frais terminaux du courrier-avion, les Administrations peuvent s'entendre pour appliquer dans leurs relations réciproques une méthode statistique simplifiée pour déterminer ces frais.

4 — L'Administration débitrice est exonérée de tout paiement lorsque le solde annuel ne dépasse pas:

25 francs-or (8,17 DTS) pour les frais de transit;

500 francs-or (163,35 DTS) pour les frais terminaux en prenant en compte séparément le courrier de surface et le courrier-avion.

5 — Toute Administration est autorisée à soumettre à l'appréciation d'une Commission d'arbitres les résultats annuels qui d'après elle différeraient trop de la réalité. Ce arbitrage est constitué ainsi qu'il est prévu à l'article 127 du Règlement général.

6 — Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais de transit ou des frais terminaux à payer.

Article 68 Paiements des frais de transit

1 — Les frais de transit sont à la charge dè l'Administration d'origine des dépêches et payables sous réserve du paragraphe 3 aux Administrations des pays traversés, ou dont les services participent au transport territorial ou maritime des dépêches.

2 — Lorsque l'Administration du pays traversé ne participe pas au transport territorial ou maritime des dépêches, les frais de transit correspondants sont payables à l'Administration de destination si celle-ci supporte les coûts afférents à ce transit.

3 — Les frais de transport maritime des dépêches en transit peuvent être réglés directement entre les Administration postales d'origine des dépêches et les compagnies de navigation maritime ou leurs agents, moyennant l'accord préalable de l'Administration postale du port d'embarquement concerné.

Article 69

Frais de transit des dépêches déviées ou mal acheminées

Les dépêches déviées ou mal achaminées sont considérées, en ce qui concerne le paiement des frais de transit, comme si elles avaient suivi leur voie normale; les Administrations participant au transport desdites dépêches n'ont dès lors aucun droit de percevoir, de ce chef, des bonifications des Administrations expéditrices, mais ces dernières restent redevables des frais de transit y relatifs aux Administrations postales dont elles empruntent régulièrement l'intermédiaire.

Article 70

Echange de dépêches closes avec des unités militaires mises a la dispositions de l'Organisation des Nations Unies- et avec des bâtiments ou des avions de guerre.

1 — Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et entre le commandant d'une de ces unités militaires et le commandant d'une autre unité militaire mise à la disposition de l'Organisation des Nations Unies par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays.

2 — Un échange de dépêches closes peut aussi être effectué entre les bureaux de poste de l'un des Pays--membres et les commandants de divisions navales ou aériennes ou de bâtiments ou avions de guerre de ce même'pays en station à l'étranger, ou entre le commandant d'une de ces divisions navales ou aériennes ou d'un de ces bâtiments ou avions de guerre et le commandant d'une autre division ou d'un autre bâtiment ou avion de guerre du même pays, par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays.

3 — Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des bâtiments ou avions de destination ou expéditeurs de dépêches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont aplicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'Administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou auquel appartiennent les bâtiments ou les avions.

4 — Sauf entente spéciale, l'Administration du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou dont relèvent les bâtiments ou avions de guerre est redevable, envers les Administrations concernées, des frais de transit des dépêches calculés conformément à l'artcle 63, des frais terminaux calculés conformément à l'article 64 et des frais de transport aérien calculés conformément à l'article 83.

TROISIÈME PARTIE

Transport aérien des envois de la poste aux lettres

TITRE I Correspondances-avions

CHAPITRE I Dispositions générales

Article 71

Correspondances-avion

Les envois de la poste aux lettres transportés par la voie aérienne avec priorité sont dénommés «correspondances-avion».

Article 72 Aérogrammes

1 — Chaque Administration a la faculté d'admettres les aérogrammes, qui sont des lettres-avion.