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IlI SÉRIE-A — NÚMERO 51

3 — Les Administrations d'origine et de destination peuvent s'entendre pour laisser en totalité la charge du dommage à celle qui doit effectuer le paiement à l'ayant droit.

4 — Le remboursement à l'Administration créditrice v est effectué d'après les règles de paiement prévues à

l'article 12.

5 — Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu à l'article 58, paragraphe 4, le montant de l'indemnité peut également être repris d'office sur l'Administration responsable par la voie d'un décompte quelconque soit directement, soit par l'intermédiaire d'une Administration qui établit régulièrement des décomptes avec l'Administration responsable.

6 — Immédiatement après avoir payé .l'indemnité, l'Administration payeuse doit communiquer à l'Administration responsable la date et le montant du paiement effectué. Si, un an après la date d'expédition de l'autorisation de paiement de l'indemnité, l'Administration payeuse n'a pas communiqué la date et le montant du paiement ou n'a pas débité le compte de l'Administration responsable, l'autorisation est considérée comme sans effet et l'Administration qui l'a reçue n'a plus le droit de réclamer le remboursement de l'indemnité éventuellement payée.

7 — L'Administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d'abord décliné le paiement de l'indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement.

8 — Les Administrations peuvent s'entendre pour liquider périodiquement les indemnités qu'elles ont payées aux ayants droit et dont elles ont reconnu le bien--fondé.

Article 60

Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire

1 — Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé ou une lettre avec valeur déclarée ou une partie de cet envoi ou lettre antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur, ou par application de l'article 50, paragraphes 5 et 6, et de l'article 51, paragraphe 7, le destinataire, est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée. Il lui est demandé, en même temps, à qui l'en-voit doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectué auprès du destinataire ou de l'expéditeur selon le cas.

2 — Si l'expéditeur ou le destinataire prend livraison de l'envoi contre remboursement du montant de l'indemnité, ce montant est restitué à l'Administration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont supporté le dommage, dans un délai d'un an à compter de la date du remboursement.

3 — Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété

de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage.

4 — Lorsque la preuve de la livraison est apportée après le délai de cinq mois prévu à l'article 58, paragraphe 4, l'indemnité versée reste à la charge de l'Ad-ministration intermédiaire ou de destination si la somme payée ne peut, por une raison quelconque, être récupérée sur l'expéditeur.

5 — En cas de découverte ultérieure d'une lettre avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la declaration frauduleuse de valeur visée à l'article 46, paragraphe 5.

CHAPITRE IV Attribution des taxes. Frais de transit et frais terminaux

Article 61 Attribution des taxes

Sauf les cas prévus par la Convention et les Arrangements, chaque Administration postale garde les taxes qu'elle a perçues.

Article 62 Frais de transit

1 — Sous réserve de l'article 65, les dépêches closes échangées entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers) sont soumises au paiement des frais de transit à titre de rétribution pour les prestations de services concernant le transit territorial et le transit maritime.

2 — Lorsqu'un pays admet que son territoire soit traversé par un service de transport étranger sans participation de ses services selon l'article 3, les dépêches ainsi acheminées ne sont pas soumises au paiement des frais de transit' territorial.

3 — Sont considérés comme services tiers, à moins d'entente spéciale, les transports maritimes effectués directement entre deux pays au moyen de navires de l'un d'eux.

4 — Le transit maritime commence au moment où les dépêches sont déposées sur le quai maritime desservant le navire dans le port de départ et prend fin lorsqu'elles sont remises sur le quai maritime du port de destination.

Article 63 Barèmes des trais de transit

1 — Les frais de transit prévus à l'article 62, paragraphe 1, sont calculés d'après les barèmes indiqués dans le tableau ci-après:

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