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19 DE AGOSTO DE 1993

948-(23)

5 — Si la réclamation concerne plusieurs envois déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule taxe. Cependant, s'il agit d'envois recommandés ou de lettres avec valeur déclarée qui ont dû, à la demande de l'expéditeur, être acheminés par différentes voies, il est perçu une taxe pour chacune des voies utilisées.

6 — Si la réclamation a été motivée par une faute

de service, la taxe spéciale visée au paragraphe 4 est restituée par l'Administration qui l'a perçue; toutefois, cette taxe ne peut en aucun cas être exigée de l'Administration à laquelle incombe le paiement de l'indemnité.

CHAPITRE II Envois recommandés et lettres avec valeur déclarée

Article 43 Admission des envois recommandés

1 — Les envois de la poste aux lettres désignés à l'article 18 peuvent être expédiés sous recommandation.

2 — Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'expéditeur d'un envoi recommandé.

3 — Si la législation intérieure des pays d'origine et de destination le permet, les lettres recommandées sous enveloppe close peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

Article 44 Taxes des envois recommandés

1 — La taxe des envois recommandés doit être acquittée à l'avance. Elle se compose:

a) De la taxe d'affranchissement de l'envoi, selon sa catégorie;

b) De la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre p).

2 — Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent percevoir les taxes spéciales prévues à l'article 24, paragraphe 1, lettre p), colonne 3, chiffre 2°.

3 — Les Administrations postales disposées à se charger des risques pouvant résulter du cas de force majeure sont autorisées à percevoir la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre r).

Article 45 Admission des lettres avec valeur déclarée

1 — Les lettres contenant des valeurs-papier, des documents ou des objets de valeur et dénommées «lettres avec valeur déclarée» peuvent être échangées avec assurance du contenu pour la valeur déclarée par l'expéditeur. Cet échange est limité aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont

déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.

2 — Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'expéditeur d'une lettre avec valeur déclarée.

3 — Les Administrations prennent les mesures nécessaires pour assurer, autant que possible, le service des lettres avec valeur déclarée dans tous les bureaux de leur pays.

Article 46

Lettres avec valeur déclarée. Déclaration' de valeur

1 — Le montant de la déclaration de valeur est en principe illimité.

2 — Chaque Administration a, toutefois, la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à 7000 francs (2286,83 DTS) ou au montant adopté dans son service intérieur s'il est inférieur à 7000 francs (2286,83 DTS).

3 — Dans les relations entre pays qui ont adopté des maximums différents, la limite la plus basse doit être observée de part et d'autre.

4 — La déclaration de valeur ne peut dépasser la valeur réelle du contenu de l'envoi, mais il est permis de ne déclarer qu'une partie de cette valeur; le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison de leurs frais d'établissement ne peut dépasser les frais de remplacement éventuels de ces documents en cas de perte.

5 — Toute déclaration frauduleuse d'une valeur supérieure à la valeur réelle du contenu d'un envoi est passible des poursuites judiciaires prévues par la législation du pays d'origine.

Article 47 Taxes des lettres avec valeur déclarée

1 — La taxe des lettres avec valeur déclarée doit être acquittée à l'avance. Elle se compose:

a) De la taxe d'affranchissement ordinaire; ' b) De la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre p);

c) De la taxe d'assurance prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre a).

2 — Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent percevoir les taxes spéciales prévues à l'article 24, paragraphe 1, lettre p), colonne 3, chiffre 2°.

Article 48

Avis de réception

1 — L'expéditeur d'un envoi recommandé ou d'une lettre avec valeur déclarée peut demander un avis de réception au moment du dépôt en payant la taxe prévue à L'article 24, paragraphe 1, lettre s). L'avis de réception est renvoyé à l'expéditeur par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).

2 — Lorsque l'expéditeur réclame un avis de réception qui ne lui est pas parvenu dans des délais normaux,