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19 DE AGOSTO DE 1993

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teneur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international.

4 — La réexpédition d'envois de la poste aux lettres de pays à pays ne donne lieu à la perception d'aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administration qui.perçoivent une taxe de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international réexpédiés dans leur propre service.

5 — Les envois, de la poste aux lettres qui sont réexpédiés sont remis aux destinataires contre paiement des taxes dont ils ont été grevés au départ, à l'arrivée ou en cours de route par suite de réexpédition au-delà du premier parcours, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spéciaux dont le pays de destination n'accorde pas l'annulation.

6 — En cas de réexpédition sur un autre pays, la taxe de poste restante, la taxe de présentation à la douane, la taxe de magasinage, la taxe de commission, la taxe complémentaire d'exprès et la taxe de remise aux destinataires des petits paquets.sont annulées.

Article 35

Envois non distribuantes. Renvoi au pays d'origine ou a l'expéditeur

1 — Sont considérés comme envois non distribuâmes ceux qui n'ont pu être remis au destinataire pour une cause quelconque.

2 — Les envois non distribuâmes doivent être renvoyés immédiatement au pays d'origine.

3 — Le délai de garde des envois tenus en instance à la disposition des destinataires ou adressés poste restante est fixé par la réglementation de l'Administration de destination. Toutefois, ce délai ne peut, en règle générale, dépassser un mois, sauf dans des cas particuliers où l'Administration de destination.juge nécessaire de le prolonger jusqu'à deux mois au maximum. Le renvoi au pays d'origine doit avoir lieu dans un délai plus court si l'expéditeur l'a demandé par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination.

4 — Les envois du régime intérieur non distribuables ne sont réexpédiés à l'étranger, en vue de leur restitution aux expéditeurs, que s'ils satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport.

5 — Les cartes postales qui ne portent pas l'adresse de l'expéditeur ne sont pas renvoyés. Toutefois, lès cartes postales recommandées doivent toujours être renvoyées.

6 — Le renvoi à l'origine des imprimés non distribuables n'est pas obligatoire, sauf si l'expéditeur en a demandé le retour par une annotation portée sur l'envoi en une langue connue dans le pays de destination. Les imprimés recommandés et les livres doivent toujours être renvoyés.

7 — En cas de renvoi au pays d'origine par voie aérienne, il est fait application des articles 81 de la Convention et 200 du Règlement.

8 — Les envois de la posté aux lettres non distribuables renvoyés au pays d'origine sont remis aux expéditeurs aux conditions fixées à l'article 34,-paragraphe 5. Ces envois ne donnent lieu à la perception d'aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe de renvoi dans leur service intérieur

sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international qui leur sont renvoyés. '

Article 36 . Interdictions

1 — Ne sont pas admis les envois de la poste aux lettres qui, par leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres envois ou l'équipement postal. Les agrafes métalliques servant à clore les envois ne doivent pas être tranchantes; eus ne doivent pas non plus entraver l'éxecution du service postal.

2 —- Les envois autres que les lettres recommandées sous enveloppe close et les lettres avec valeur déclarée ne peuvent contenir des pièces de monnaie,, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés, ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

3 — Sauf les exceptions prévues au Règlement, les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets:

a) Ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle; ' b) Ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non;'ni aucun papier représentatif d'une valeur.

4 — L'insertion dans les envois de la poste aux lettres des objets visés ci-dessous est interdite:

a) Les objets qui, par leur nature, peuvent présenter les dangers ou provoquer les détériorations visés au paragraphe 1;

b) Les stupéfiants et les substances psychotropes;

c) Les animaux vivants, à l'exception:

1° Des abeilles, des sangsues et des vers à soie;

2° Des parasites et des destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues.

Toutefois, les exceptions mentionnées sous chiffres!0 et 2° ne s'appliquent pas aux lettres avec valeur déclarée;

d) Les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses; toutefois, ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les matières biologiques périssables et les matières radioactives visées à l'article-21;.'

e) Les objets obscènes ou immoraux;

y) Les objets-dont l'importation ou la .circulation est interdite dans le pays de destination.

5 — Chaque Administration doit veiller dans toute la mesure possible à ce que les renseignements concernant les interdictions en vigueur dans son pays, visées au paragraphe 4, lettre f), et communiquées au Bureau international conformément au Règlement d'exécution, soient énnoncés de façon claire, précise et détaillée et qu'ils soient tenus à jour.