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II SÉRIE-A — NÚMERO 51

il n'est perçu ni une deuxième taxe, ni la taxe prévue à l'article 42 pour les réclamations.

Article 49 Remise en main propre

1 — Dans les relations entre les Administrations qui ont donné leur consentement, les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée sont, à la demande de l'expéditeur, remis en main propre. Les Administrations peuvent convenir de n'admettre cette faculté que pour les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée accompagnés d'un avis de réception. Dans les deux cas, l'expéditeur paie la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre /).

2 — Les Administrations ne sont tenues de faire un second essai de remise de ces envois que si celui-ci est supposé aboutir et si la réglementation intérieure le permet.

CHAPITRE III Responsabilité

Article 50

Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales. Envois recommandés

1 — Les Administrations postales ne répondent que de la perte des envois recommandés. Leur responsabilité est engagé tant pour les envois transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.

2 — La spoliation totale ou l'avarie totale du contenu des envois recommandés est assimilée à la perte, sous réserve que l'emballage ait été reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques accidentels de spoliation ou d'avarie.

3 — Les Administrations peuvent s'engager à couvrir aussi les risques pouvant découler d'un cas de force majeure. Elles sont alors responsables, envers les expéditeurs des envois déposés dans leur pays, des pertes dues à un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des envois, y compris éventuellement le parcours de réexpédition ou de renvoi à l'origine.

4 — En cas de perte d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité dont le montant est fixé à 60 francs (19,60 DTS) par envoi; ce montant peut être porté à 300 francs (98,01 DTS) pour chacun des sacs spéciaux contenant les imprimés visés à l'article 19, paragraphe 8, et expédiés sous recommandation.

5 — L'expéditeur a la faculté de se désister de ce droit en faveur du destinataire. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité, si la législation intérieur le permet.

6 — Par dérogation au paragraphe 4, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un envoi totalement spolié ou avarié. Il peut se désister de ses droits en faveur de l'expéditeur.

7 — L'Administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation intérieure pour les envois rec-commandés, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées au paragraphe 4. Les

montants fixés au paragraphe 4 restent cependant applicables:

1° En cas de recours contre l'Administration responsable;

2° Si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur

du destinataire.

Article 51

Principe el étandue .de la responsabilité des Administrations postaies. Lettres avec valeur déclarée

1 — Les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des lettres avec valeur déclarée, sauf dans les cas prévus à l'article 53. Leur responsabilité est engagée tant pour les lettres transportées à découvert que pour celles qui sont acheminées en dépêches closes. -.

2 — Les Administrations peuvent s'engager à couvrir aussi les risques pouvant découler d'un cas de force majeure. Elles sont alors responsables, envers les expéditeurs des lettres déposées dans leur pays, des pertes, spoliations ou avaries dues à un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des envois, y compris éventuellement le parcours de réexpédition ou de renvoi à l'origine.

3 — L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie; les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant, en francs-or ou DTS, de la valeur déclarée. En cas de réexpédition ou de renvoi à l'origine par voie de surface d'une lettre-avion avec valeur déclarée, la responsabilité est limitée, pour le second parcours, à celle qui est appliquée aux envois acheminés para cette voie.

4 — Par dérogation au paragraphe 3, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'une lettre avec valeur déclarée spoliée ou avariée.

5 — L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en francs-or ou DTS, des objets de valeur de même nature, au lieu et à Pépoque où ils ont été acceptés au transport; à défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets évalués sur les mêmes bases.

6 — Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'une lettre avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, par application du paragraphe 4, le destinataire, a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés, à l'exception de la taxe d'assurance qui reste acquise, dans tous les cas, à l'Administration d'origine.

7 — L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 3 en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 4 en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.

Article 52

Non-responsabilité des Administrations postales. Envois recommandés

1 — Les Administrations postales cessent d'être responsables des envois recommandés dont elles ont effe-cuté la remise, soit dans les conditions prescrites car